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Quelques-unes de ces lettres ne peuvent être dressées que par les secrétaires du roi ; d’autres peuvent l’être aussi par les référendaires concurremment avec eux.

Ces lettres ne sont exécutoires que dans le ressort de la chancellerie où elles ont été obtenues.

On obtient quelquefois au grand sceau des lettres que l’on auroit pu aussi obtenir au petit sceau : on le fait alors pour qu’elles puissent être exécutées dans tout le royaume sans visa ni pareatis. Voyez ci-devant Lettres du grand sceau. (A)

Lettres de scholarité, sont des lettres testimoniales ou attestations qu’un tel est écolier juré de l’université qui lui a accordé ces lettres. Voyez Garde gardienne & Scholarité. (A)

Lettres de séparation, sont des lettres du petit sceau que l’on obtient dans les provinces d’Auvergne, Artois, Saint-Omer & quelques autres pays, pour autoriser la femme à former sa demande en séparation de biens. (A)

Lettres simples, en style de chancellerie, sont celles qui payent le simple droit, lequel est moindre que celui qui est dû pour les lettres appellées doubles.

On met dans la classe des lettres simples tous arrêts, tant du conseil que des cours souveraines, qui portent seulement assigné & défenses de poursuites, pareatis sur lesdits arrêts & sentences, relief d’adresse, surannation & autres lettres, selon que les droits en sont reglés en connoissance de cause.

Les lettres simples civiles sont ordinaires ou extraordinaires ; les premieres sont celles dont on parle d’abord ; on appelle simples, civiles, extraordinaires les reglemens de juges & toutes autres commissions pour assigner au conseil. En matiere criminelle, il y a de même deux sortes de lettres simples, les unes ordinaires & les autres extraordinaires.

Lettres de souffrance sont la même chose que les lettres de main-souveraine : elles sont plus connues sous ce dernier nom. Voyez ci-devant Lettres de main-souveraine. (A)

Lettres de soudiaconat, sont l’acte par lequel un évêque confere à un clerc l’ordre de soudiacre. Voyez Diaconat & Soudiaconat. (A)

Lettres de subrogation, sont des lettres du petit sceau usitées pour la province de Normandie ; elles s’accordent au créancier lorsque son débiteur est absent depuis long-tems, & qu’il a laisse des héritages vacans & abandonnés par ses héritiers présomptifs. Lorsque ces héritages ne peuvent supporter les frais d’un decret, le créancier est recevable à prendre des lettres portant subrogation à son profit au lieu & place de l’absent, pour jouir par lui de ces héritages & autres biens de son débiteur, à la charge néanmoins par lui de rendre bon & fidele compte des jouissances au débiteur au cas qu’il revienne. L’adresse de ces lettres se fait au juge royal dans la jurisdiction duquel les biens sont situés. (A)

Lettres de surannation s’obtiennent en grande ou petite chancellerie, selon que les lettres auxquelles elles doivent être adaptées sont émanées de l’une ou de l’autre. L’objet de ces lettres est d’en valider de précédentes, nonobstant qu’elles soient surannées ; car toutes lettres de chancellerie ne sont valables que pour un an. Les lettres de surannation s’attachent sur les anciennes. (A)

Lettres de surséance signifient souvent la même chose que les lettres d’état ; cependant par lettres de surséance on peut entendre plus particulierement une surséance générale que l’on accorde en certain cas à tous les officiers, à la différence des lettres d’état, qui se donnent à chaque particulier séparément.

Le premier exemple que l’on trouve de ces sur-

séances générales est sous Charles VI. en 1383. Ce

prince, averti de l’arrivée des Anglois en Flandres ; assembla promptement sa noblesse ; elle se rendit à ses ordres au nombre de 16000 hommes d’armes, & lui demanda en grace, que tant qu’elle seroit occupée au service, on ne pût faire contr’elle aucunes procédures de justice ; ce que Charles VI. lui accorda. Daniel, Hist. de France, tom. II. p. 768. Voyez ci-devant Lettres d’état, & ci-après Lettres de répi, & au mot Répi. (A)

Lettres de terrier, sont une commission générale qui s’obtient en chancellerie par les seigneurs qui ont de grands territoires & beaucoup de redevances seigneuriales, pour faire appeller pardevant un ou deux notaires à ce commis, tous les débiteurs de ces redevances, afin de les reconnoître, exhiber leurs titres, payer les arrérages qui sont dûs, & passer des déclarations en forme authentique. Voyez Terrier. (A)

Lettres testimoniales, en cour d’église sont celles qu’un supérieur ecclésiastique donne à quelqu’un de ceux qui lui sont subordonnés ; telles sont les lettres que l’évêque donne à des clercs pour attester qu’ils ont reçu la tonsure, les quatre mineurs ou les ordres sacrés ; telles sont aussi les lettres qu’un supérieur régulier donne à quelqu’un de ses religieux pour attester ses bonne vie & mœurs, ou le congé qu’on lui a donné, &c.

Les lettres de scholarité sont aussi des lettres testimoniales. Voyez Scholarité, & ci-devant Lettres commendatices. (A)

Lettres de validation de criées ; il est d’usage dans les coûtumes de Vitry, Château-neuf & quelques autres, avant de certifier les criées, d’obtenir en la petite chancellerie des lettres de validation ou autorisation de criées, dont l’objet est de couvrir les défauts qui pourroient se trouver dans la signification des criées, en ce qu’elles n’auroient pas été toutes signifiées en parlant à la personne du saisi, comme l’exigent ces coûtumes. Ces lettres s’adressent au juge du siége où les criées sont pendantes. (A)

Lettres de vétérance sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi conserve à un ancien officier de sa maison ou de justice qui a servi 20 ans, les mêmes honneurs & priviléges que s’il possédoit encore son office. Voyez Vétérance. (A)

Lettres de vicariat général sont de trois sortes ; savoir, celles que les évêques donnent à quelques ecclésiastiques pour exercer en leur nom & à leur décharge la jurisdiction volontaire dans leur diocèse. Voyez Grands Vicaires.

On appelle de même celles qu’un évêque donne à un conseiller-clerc du parlement pour instruire, conjointement avec l’official, le procès à un ecclésiastique accusé de cas privilégié. Voyez Cas privilégié & Délit commun.

Enfin on appelle encore lettres de vicariat général celles qu’un curé donne à son vicaire. Voyez Vicaire. (A)

Lettre de voiture est une lettre ouverte que l’on adresse à celui auquel on envoie, par des rouliers & autres voituriers, quelques marchandises sujettes aux droits du roi ; elle contient le nom du voiturier, la qualité & la quantité des marchandises, leur destination, & l’adresse de celui auquel elles sont destinées, & est signée de celui qui fait l’envoi.

L’ordonnance des aides veut que les lettres de voiture que l’on donne pour conduire du vin, soient passées devant notaire. Voyez le titre V. article 2. & 3. & le Dictionnaire des aides, au mot lettres de voiture. (A)

Lettre a usances ou a une, deux ou trois