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queau, Charles Dumolin, Jean de Coras, François Baudouin ou Balduin, Berenger Fernand, Contius, Hotman, Jacques Cujas, Pierre Faber, Barnabé Brisson, Charles Loiseau, Chenu, Loisel, Petrus Gregorius, Eveillon, Pierre Pithon, Bouchelle, Coquille, Pasquier, Pierre Ayrault, Charles Labbé, Maran, Leschassier, Brodeau, Antoine Faber, Janus Acosta, Didier Hérault, Heraldus, Edmond Merille, Charles-Annibal Fabrot.

On doit aussi compter entre les modernes Jean Doujat, Jean Domat, Henrys, Corbin, Baluze, Pinson, Bengy, Gerbais, Ferret, Grimaudet, de Lauriere, de la Marre, Pierre le Merre, Dupuy, Bardet, le Prêtre, Dupineau, Boucheul, Ricard, le Brun, le Grand, Hevin, Poquet de Livonieres, Claude de Ferrieres, de Boutarie, Bouhier, Cochin, de Hericourt, & plusieurs autres, dont l’énumération seroit trop longue.

Nous ne parlons point ici des jurisconsultes vivans, dans la crainte d’omettre quelqu’un de ceux qui mériteroient d’être nommés.

Les Jurisconsultes romains, françois, & autres, ont toûjours été en grande considération ; plusieurs ont été honorés des titres de chevalier, de comte, de patrice, & élevés aux premieres dignités de l’état.

Bernardin Rectilius de Vicense a écrit les vies des anciens jurisconsultes qui ont paru depuis 2000 ans. Guy Pancirol a écrit quatre livres des illustres interpretes des lois. Taisand a aussi écrit les vies des jurisconsultes anciens & modernes ; on trouve aussi dans l’histoire de la Jurisprudence romaine de M. Terrasson, une très-bonne notice de ceux qui ont écrit sur le Droit romain. (A)

JURISDICTION, s. f. (Jurisprud.) jurisdictio, quasi potestas jus dicendi, est le droit de rendre la justice à quelqu’un.

Quelquefois le terme de jurisdiction est pris pour le tribunal où se rend la justice, ou pour les officiers qui la composent.

Quelquefois aussi ce terme signifie le territoire qui dépend du tribunal, ou bien l’étendue de sa compétence.

La jurisdiction prise en tant que justice est de plusieurs sortes ; savoir, séculiere ou ecclésiastique, volontaire ou contentieuse, ordinaire ou extraordinaire, royale ou seigneuriale, supérieure ou inférieure ou subalterne. Nous expliquerons ci-après ce qui concerne chacune de ces especes de jurisdictions, & plusieurs autres qui ont encore d’autres dénominations particulieres.

Faire acte de jurisdiction, c’est user du pouvoir jurisdictionnel.

On appelle degrés de jurisdiction les différens tribunaux dans lesquels on peut plaider successivement pour la même affaire, & l’ordre qui est établi pour procéder dans une jurisdiction inférieure avant de pouvoir porter l’affaire à une jurisdiction supérieure.

Les Romains avoient trois sortes de jurisdictions, dont le pouvoir étoit différent ; savoir, celles des magistrats du premier ordre qui avoient merum & mixtum imperium, c’est-à-dire l’entiere jurisdiction, ou, comme on diroit parmi nous, haute, moyenne & basse justice. D’autres, d’un ordre inférieur, qui n’avoient que le mixtum imperium, dont le pouvoir étoit moins étendu, & ressembloit à peu-près à la moyenne justice. Enfin, il y avoit des jurisdictions simples qui ressembloient assez à nos basses justices, voyez ci-après Jurisdiction simple : mais ces diverses jurisdictions, quoique de pouvoir différent, ne formoient pas trois degrés de jurisdiction pour l’appel.

Anciennement en France, quoiqu’il y eût diffé-

rens magistrats qui avoient plus ou moins de pouvoir,

on ne distinguoit point les degrés de jurisdiction ; cependant du tems de Charlemagne le comte de chaque province connoissoit d’affaires graves privativement aux premiers juges appellés centenarii, scabini, racemburgi. Dès le tems de Pepin, il n’étoit pas permis d’aller au roi avant d’avoir plaidé devant le comte & devant les juges qui étoient sous lui ; autrement si c’étoit un homme du commun, on le battoit de verges ; si c’étoit un homme qualifié, il étoit puni à l’arbitrage du roi.

Dans les jurisdictions séculieres, il se trouvoit en quelques endroits jusqu’à cinq degrés de jurisdiction. Le premier degré, c’est-à-dire l’ordre le plus inférieur, est celui de la basse ou de la moyenne justice : on peut appeller de ces justices à la haute, qui fait le second degré ; de la haute justice on peut appeller à la justice royale, qui fait le troisieme degré ; & si c’est une prevôté ou autre justice du même ordre, on peut en appeller au bailliage ou sénéchaussée, qui fait en ce cas le quatrieme degré. Enfin, du bailliage ou sénéchaussée, on appelle au parlement, qui fait le cinquieme degré.

Pour diminuer le nombre des degrés de jurisdictions, l’ordonnance d’Orléans, art. 54. & celle de Roussillon, art. 24. avoient ordonné que toutes prevôtés, vigueries ou autres jurisdictions royales & subalternes qui étoient établies dans les villes où il y a bailliage ou sénéchaussée auxquelles elles ressortissoient, seroient supprimées.

Mais comme cela ne devoit avoir lieu qu’à mesure que les offices vaqueroient, l’exécution en fut par-là si long tems différée, qu’Henri III. par son ordonnance de Blois, art. 288. se contenta d’ordonner que les offices de ces sieges subalternes seroient réduits au même nombre où ils étoient suivant la premiere création.

Cette loi n’ayant pas été mieux exécutée, le Roi à présent régnant, après avoir supprimé par différens édits particuliers plusieurs prevôtés, par un autre édit du mois d’Avril 1749, ordonna que toutes les prevôtés, châtellenies, prevôtés foraines, vicomtés, vigueries, & toutes autres jurisdictions royales établies, sous quelque dénomination que ce fut, dans les villes où il y a bailliage ou sénéchaussée auxquels elles étoient ressortissantes, ensemble tous les offices créés & établis pour servir à l’administration de la justice dans ces jurisdictions demeureroient supprimées.

Cet édit a laissé subsister les jurisdictions royales ressortissantes aux bailliages & sénéchaussées, lorsqu’elles ne sont pas dans la même ville.

En quelques endroits l’appel de la haute justice est porté directement au bailliage ou sénéchaussée, auquel cas il n’y a que trois degrés de jurisdictions.

Dans les affaires qui sont portées recta au bailliage royal, il ne peut y avoir que deux degrés de jurisdiction.

Il en est de même des affaires qui sont du ressort des cours des aides, il n’y a jamais que deux degrés de jurisdictions. En effet, des élections, greniers à sel & juges des traites, on va directement par appel à la cour des aides.

En matiere d’eaux & forêts il y a ordinairement trois degrés, savoir les greniers & maîtrises, la table de marbre & le parlement.

L’ordre des jurisdictions est de droit public, tellement qu’il n’est permis à personne de l’intervertir.

Il est défendu en conséquence aux juges d’entreprendre sur la jurisdiction les uns des autres.

Il n’y a que le prince ou les cours souveraines dépositaires de son autorité, qui puissent distraire quelqu’un de la jurisdiction à laquelle il est naturellement soumis.