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change d’aſpect ; elle ſe réduit à ſavoir : ſi le droit d’empêcher eſt utile, quand, & en quoi ? et, dans le cas où on le croiroit utile, s’il faut le faire exercer par le Chef de la Nation, votant dans l’Aſſemblée légiſlative, ou par toute autre partie de la légiſlature.

Je crois inutile de prévenir que le veto, dont je cherche l’utilité, ne peut pas être le veto qui s’eſt préſenté d’abord, ſous le nom de veto abſolu, & qu’on eſpère aujourd’hui faire plus facilement adopter ſous la dénomination adoucie de veto indéfini, ou illimité.

J’ignore quelle idée on ſe forme de la volonté d’une Nation, lorſqu’on a l’air de croire qu’elle peut être anéantie par une volonté particulière & arbitraire. Il ne s’agit ici que du veto ſuſpenſif. L’autre, il faut le dire, ne mérite pas qu’on le réfute ſérieuſement.

Le Décret National dont vous craignez les effets, & que vous croyez bon de ſuſpendre juſqu’à un nouvel examen, regarde la Conſtitution, ou bien il appartient ſimplement à la Légiſlation. Tels ſont les deux points de vue ſous leſquels nous allons conſidérer l’action du veto.

En Angleterre on n’a point diſtingué le Pouvoir conſtituant du Pouvoir légiſlatif ; de ſorte que le Parlement Britannique, illimité dans ſes opéra-