Page:Dire de l'abbé Sieyès sur la question du Veto royal, à la séance du 7 septembre 1789.djvu/21

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tions, pourroit attaquer la Prérogative royale, ſi celle-ci n’étoit armée du veto et du droit de diſſoudre le Parlement. Ce danger eſt impoſſible en France. Nous aurons pour principe fondamental & conſtitutionnel, que la Légiſlature ordinaire n’aura point l’exercice du Pouvoir conſtituant, pas plus que celui du Pouvoir exécutif. Cette ſéparation de Pouvoirs eſt de la plus abſolue néceſſité. Si des circonſtances impérieuſes, ſi le Mandat ſpécial de nos Commettans nous obligent à remplir ſimultanément ou ſucceſſivement des fonctions conſtitutives & légiſlatives, nous reconnoiſſons au moins que cette confuſion ne pourra plus avoir lieu après cette Seſſion ; l’Aſſemblée Nationale ordinaire ne ſera plus qu’une Aſſemblée légiſlative. Il lui ſera interdit de toucher jamais à aucune partie de la Conſtitution. Lorſqu’il ſera néceſſaire de la revoir & d’en réformer quelque partie, c’eſt par une Convention expreſſe & bornée à cet unique objet, que la Nation décrétera les changemens qu’il lui paroîtra convenable de faire à ſa Conſtitution. Ainſi, la Conſtitution de chaque Pouvoir ſera immuable jusqu’à une nouvelle Convention Nationale. Une partie quelconque de l’établiſſement public n’aura point à craindre l’entrepriſe d’une autre. Elles ſeront toutes indépendantes dans leur conſtitution.

Il ſuit de ces obſervations que, ſi le veto