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XIV

Arrêt pour annuler, dans les actes et contrats de concession faits en Canada, les clauses contraires à la Coutume de Paris et ordonner qu’elle y sera observée à l’avenir.
Mai 1717.


Le Roi étant informé que la Compagnie de la Nouvelle-France, formée en 1628, a concédé des terres en fief, spécialement l’île de Montréal, à condition que la foi et hommage lui seraient faits et les droits payés suivant la Coutume de Paris ; que cette Compagnie qui a possédé ce pays jusqu’en 1663, n’y a point introduit d’autre Coutume, que pour en éviter la diversité, le feu Roi a défendu par l’article 33 de l’édit d’établissement de la nouvelle Compagnie formée en 1664 sous le nom de Compagnie des Indes Occidentales, d’introduire aucune autre Coutume dans les pays accordés à la Compagnie, et ordonné aux officiers des lieux de suivre et se conformer à la Coutume de la prévôté du vicomté de Paris, suivant laquelle ces habitants des dits pays pourraient contracter, que nonobstant la disposition de cet édit plusieurs de ses sujets qui ont des terres en seigneuries dans la Nouvelle-France, imposent dans les contrats de concession des terres qu’ils concèdent dans leurs censives des clauses et servitudes très onéreuses, contraires aux dispositions de la dite Coutume et à l’établissement de la colonie : telles sont les corvées qu’ils stipulent ou exigent, outre une rente foncière pour la commune qui sert de pacage aux bestiaux ; les corvées qu’ils établissent encore à cause des concessions de terres, la faculté qu’ils se réservent de rentrer dans les terres qu’ils ont concédées toutes les fois qu’elles seront vendues en remboursant à l’acquéreur le prix de la vente ; la réserve de pouvoir prendre dans chaque concession, sans rien payer, tout le bois nécessaire pour leurs maisons ou autres ouvrages, ou pour leur chauffage, et d’avoir la préférence des bois, graine, bestiaux ou autres choses que leurs habitants auront à vendre ; la réserve de tous les pins et chênes qui se trouveront sur chaque concession sans en rien payer, ce qui les rend maîtres d’exiger tels prix qu’ils veulent de ces bois, préjudicie aux constructions et empêche le commerce qu’on en pourrait faire pour le royaume et pour les îles, s’ils étaient à bon marché ; la réserve du poisson que leurs habitants pêchent sur le front de leurs concessions et l’obligation qu’ils leur imposent de porter leurs blés moudre aux moulins à vent qu’ils ont sur leurs seigneuries quoique ces moulins ne soient point bannaux par la Coutume de Paris, et que dans une colonie la multiplicité des moulins ne puisse qu’être avantageuse, surtout dans les seigneuries qui sont d’une longue étendue et où il n’y a point de moulin à eau. S. M. étant aussi informée que quelques-uns des dits seigneurs accordent la permission à leurs habitants de couper des pins dans les terres qu’ils n’ont pas encore concédées à la charge de leur payer le 10e des planches, madriers ou bordages qu’ils tirent de ces pins, ce qui préjudicie d’autant à l’établissement de la colonie que pour se conserver ce 10e ils ne concèdent point ces terres ; et étant nécessaire de pourvoir à tous ces abus ;

Ouï le rapport et tout considéré, S. M. étant en son Conseil, de Lévis de Monseigneur le duc d’Orléans, régent, a ordonné et ordonne que le dit article 33 du dit édit d’établissement de la Cie. des Indes Occidentales, du mois de mai 1664, sera exécuté selon sa forme et teneur, ce faisant que les habitants du dit pays de la Nouvelle-