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Page:Dorsanne - Anciens statuts, ordonnances et reglemens des petites ecoles, 1725.pdf/50

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rest, & condamné aux dépens liquidez à huit livres, non compris ces Presentes ; & sera nôtre presente Sentence executée, nonobstant & sans préjudice de l’appel, en témoin de ce Nous avons à cesdites Presentes fait apposer nôtre Scel. Ce fut fait, donné & prononcé en la Salle de l’Officialité, l’Audiance y tenant, le Jeudy troisième jour d’Aoust mil sept cent treize.
SAVERY.


ARREST DE LA COUR,
obtenu à la diligence de Mrs Pierre,
Chevalier, Pierre Fleury, André-
Christophe Chanu, & Olivier de Saint-
George, Maîtres en charge.


LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU Roy de France et de Navarre : au premier des Huissiers de nôtre Cour de Parlement, autre nôtre Huissier ou Sergent fur ce requis, sçavoir faisons, qu’entre Me François le Gendre, Prêtre du Diocese de Paris, Maître ès Arts de l’Université de Paris, Repetiteur Pensionnaire Appellant tant comme de Juge incompetant qu’autrement, de la Sentence rendue par le Chantre de Paris le 3. Aoust 1713. & de tout ce qui s’en est ensuivi, opposant suivant l’Acte du 11. Septembre 1713. à l’Arrest du 4. Septembre audit an, signifié le 20, desdits mois & an d’une part ; & les