Aller au contenu

Page:Drumont - La France juive, tome second, 3eme édition, 1886.djvu/44

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

D’un jugement rendu par la Cour de cassation, le 6 juin 1883, sous la présidence du Juif Bédarrides, il résulte que le mariage civil, l’enregistrement, comme on dit au village, qui n’a aucune valeur morale pour nous et auquel nous sommes assujettis, n’est point imposé aux Israélites qui n’en jouissent pas moins des droits de citoyens français.

Voici un des considérants de cet arrêt :

Aucune loi, aucun décret ou ordonnance n’imposant aux Israélites indigènes l’obligation de se marier devant l’officier de l’état civil français, toute union contractée dans ces conditions doit être considérée comme l’expression d’un vœu libre et spontané des parties, alors surtout que les juges du fond constatent souverainement, comme dans l’espèce, qu’aucun fait de pression administrative n’a même été allégué par la partie intéressée.

Pourquoi ne pas mettre les curés sur le même pied que les rabbins ? Pourquoi ne pas laisser aux chrétiens les mêmes droits qu’aux Juifs et leur permettre de se contenter du mariage religieux sans être obligés de passer par la mairie ?

Enchâssons comme une perle, à ce sujet, l’exclamation du Juif Naquet dans la discussion de la loi du divorce au Sénat : « Je proteste contre l’expression d’adultère légal, dont M. Chesnelong s’est servi en parlant du divorce. J’y vois une trace des doctrines de cette école qui ne reconnaît pas le mariage civil. (Réclamations à droite.) »

Non seulement ses coreligionnaires ne reconnaissent pas le mariage civil, mais ils ne s’y soumettent pas ! Quelle impudence dans ce Naquet !

Les Israélites ont gardé, naturellement, cette sainte horreur pour le métier des armes que constatait M. du Bouzet. Ils passent leur vie à diffamer nos généraux dans les jour-