Page:Du Bouvot De Chauvirey - La terre de Chauvirey, 1865.djvu/151

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pièces nécessaires à l'éclaircissement de la question ; aussi n'est-ce qu'après de minutieuses recherches et après avoir consulté les documents les plus authentiques que l'on a rétabli ici l'exactitude des faits. MM. de La Fontaine n'ont fait du reste que suivre la route tracée et par les constructeurs de généalogies pour leur compte personnel, et par les industriels travaillant au compte d’autrui, tant passés que présents, et il est peu probable que ceux à venir en suivent une autre.

On peut consulter à l'appui de ce qui est dit ci-dessus : 1° la sentence de collocation du 7 janvier 1602 ; 2° la reprise de fief du procureur Orillard du 27 octobre 1609[1]; 3° la supplication en mandement de terrier accueillie par un arrêt du parlement de Dole en date du 7 février 1618[2], ladite supplication adressée par Anne Champy, veuve du feu sieur Orillard, et par son fils François Orillard (il est vrai que ce dernier s'y dénomme François Orillard de Faulquier, accolant ainsi le nom de sa femme au sien, prétention toujours ridicule et devenue plus commune de nos jours qu'elle ne l'était alors ; 4° le détail du ban de l'année 1629, rapporté par Labbey de Billy[3] : on y verra (à la page 154) que les héritiers du procureur Lorillard étaient imposés pour ce qu'ils tenaient à Chauvirey ; puis (pp. 166 et 167) que le sieur procureur Orillard, ou Lorillard, était imposé lui-même à Aboncourt, Gesincourt et Nervezain, bien qu'il

  1. Cette reprise de fief est rappelée dans la sentence de 1739, et on peut en voir le texte ci-après ainsi qu’il est dit à la fin de la note précédente.
  2. Archives du château de Chauvirey-le-Vieil. — On trouvera cette supplication à la suite de la présente notice.
  3. Histoire de l'Université du comté de Bourgogne, t. II, p. 150