Page:Du Bouvot De Chauvirey - La terre de Chauvirey, 1865.djvu/256

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qu'opérer une restitution ou acquitter une dette. Tout dans ce testament, indiquait qu'il émanait bien réellement de Roussel ; sa forme, les termes qui y sont employés, la manière dont les volontés du testateur y sont exprimées, tout en un mot, prouvait que c'était bien son œuvre.

Toutefois ce ne fut que dix mois après la mort de Roussel que ce testament fut adressé à M. le président du tribunal de Besançon, dans une lettre portant le timbre de Troyes, à la date du 23 juillet 1858, et dont la signature est illisible. Des circonstances aussi singulières jetèrent immédiatement du doute sur l'authenticité de cette pièce, et les héritiers des deux lignes, ainsi que les communes, l'arguèrent de faux. Trois experts atramentaires de Paris, désignés par le tribunal de Vesoul, déclarèrent à l'unanimité que le testament était bien l'œuvre de Roussel ; trois autres experts, a la demande des héritiers, vinrent ensuite déclarer, également à l'unanimité, que ce même testament était l'œuvre d'un faussaire, et le tribunal de Vesoul jugea conformément à l'avis de ces derniers. Mais un arrêt de la cour impériale de Besançon du 27 mars 1866 a irrévocablement et très équitablement décidé que le testament émane de Roussel, et en a ordonné la pleine et entière exécution.

Mais cet arrêt laisse encore à décider une question assez importante. Les héritiers prétendent que le quart dont dispose le testament du 24 mai 1858 doit être prélevé sur la totalité de la succession, et qu'ils doivent prendre les deux tiers, les communes n'ayant droit qu'au troisième tiers ; celles-ci au contraire soutiennent qu'elles