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Page:Du Bouvot De Chauvirey - La terre de Chauvirey, 1865.djvu/257

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doivent prendre le tiers du tout, et que les héritiers auront ensuite à délivrer aux légataires l'équivalent du quart de la totalité ; c'est-à-dire qu'en évaluant, par exemple, la succession à 1,600,000 fr., ce qui paraît se rapprocher de la vérité, les héritiers auraient droit, dans le premier cas, à 800,000 fr., et les communes à 400,000 fr. seulement, tandis que, dans le second cas, les communes emporteraient 533,000 fr., et il ne resterait aux héritiers que 667,000 fr. C'est à l'Empereur, en son Conseil d'Etat, à trancher cette difficulté en interprétant son décret du 9 janvier 1861.

En disant, à la page 164[1], que l'aîné des deux derniers représentants de la famille Hugon d'Augicourt a pris le nom et le titre de comte de Poligny, sa mère étant la dernière descendante de cette illustre maison, on ne s'était point prononcé sur le plus ou moins de droit qu'il pouvait avoir à le faire.

Le ministère public s'en étant récemment préoccupé, a mis M. d'Augicourt en demeure de justifier de ce droit ; il en est résulté un procès terminé par un arrêt de la cour impériale de Besançon, à la date du 6 février 1866, qui ordonne la rectification des actes dans lesquels M. d'Augicourt a pris le nom de Poligny, lui fait défense de le prendre à l'avenir, et quant à la qualification de comte, lui impartit un délai de deux mois pour se

  1. N° de page de l’ouvrage original de 1865