versité du cœur humain ; c’est pour la réfréner d’avance et veiller au moins à l’incorruptibilité d’une bonne partie de la judicature qu’ils ont eu soin d’assigner aux plus petits présidiaux au moins douze et quelquefois même vingt-quatre conseillers : et que veulent encore dire en Canada ces circuits des juges ambulants, promenant ainsi l’administration de la justice dans toutes les parties de la colonie ? C’est aplanir les voies, faire naître l’occasion des procédures ; c’est nourrir la fureur des procès ; c’est inviter à s’y jeter à corps perdus, obstacle de nouvelle création à l’accroissement et aux progrès du Canada, où dans un mois de domination anglaise il s’est plaidé peut-être plus de causes que dans un siècle et demi de l’empire français.
Et les appels ? Oh, pour le coup, voici du fruit nouveau, mais bien amer et bien empoisonné ; aussi ne sont-ils des productions ni d’Angleterre ni de France, où une détection d’erreur, par des pièces nouvelles, constitue les premiers titres d’appel. En Canada, on n’admet dans les cours d’appel que les mêmes titres juridiquement enliassés (et encore quelle informe, quelle arbitraire liasse !) qui ont dirigé le premier jugement ; c’est-à-dire que c’est ce premier jugement qui se renouvelle et se reproduit. Ce n’était pas la peine de statuer des appels si abusifs. Mais quelle est en nature la jurisprudence qui rend les oracles en Canada ? S’il faut