Page:Du Camp - Paris, tome 1.djvu/361

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Attendu qu’en autorisant le préfet de police à rechercher, en quelque lieu que ce soit, la preuve des infractions et les pièces pouvant servir à conviction, la loi n’a fait aucune exception à l’égard des lettres déposées à la poste et présumées constituer soit l’instrument ou la preuve, soit le corps même du délit ; — Que le principe incontestable de l’inviolabilité du secret des lettres n’est pas applicable en pareil cas ; que les correspondances par lesquelles s’ourdissent ou se commettent les attentats portés à la paix publique, à la propriété et à la sûreté des citoyens, sont une violation du droit et sortent de la classe de celles qui doivent être protégées par la loi ; qu’il n’est pas possible d’admettre, sans blesser les principes de la morale et de la raison, que l’administration des postes serve à couvrir de l’impunité des faits punissables et à soustraire un corps de délit aux recherches de la justice, dont le préfet de police est un des premiers agents ; que, du reste, le droit de saisie, soit au domicile des inculpés, soit partout ailleurs, quand il y a lieu, droit dont il vient d’être question, a constamment été exercé par le préfet de police ; qu’il a constamment fourni aux tribunaux, en toute matière, des pièces probantes ; qu’on ne saurait ébranler un tel droit sans de graves dangers pour la vindicte publique, puisqu’il est attesté par l’expérience que, grâce à son exercice, le préfet de police s’est montré l’auxiliaire le plus actif et le plus utile de la justice répressive, pour laquelle il opère et qu’il concourt à éclairer ;

Et attendu qu’il est constant, en fait, que les correspondances saisies et ouvertes dans l’espèce, en vertu de mandats de perquisition délivrés par le préfet de police, constituaient le corps et la preuve du délit d’introduction en France, sans autorisation, de journaux publiés à l’étranger, et destinés à attaquer et décrier le gouvernement français ; — Que ces mandats avaient pour but de mettre sous la main des magistrats les auteurs du délit susmentionné, ainsi que les pièces de conviction et le corps du délit ; — Qu’en déléguant, pour le représenter, un commissaire de police, le préfet de police n’en a pas moins agi personnellement, aux termes de l’article 10, Code inst. crim, puisque l’ordre de saisie émanait de lui, et que, d’après l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII, les commissaires de police sont immédiatement placés sous les ordres et à la disposition du préfet de police ; — Que, dans ces circonstances, l’arrêt attaqué de la cour impériale de Rouen, qui a décidé que le préfet de police avait légalement procédé, loin de violer aucune loi, s’est, au contraire, conformé aux articles 8 et 10, Cod. inst. crim. ; — Rejette, etc.