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NUMÉRO 3


Nous, préfet de police,

Vu les renseignements à nous parvenus, desquels il résulte qu’un écrit autographié signé Henry, daté de Frohsdorf le 9 décembre 1866, et traitant de matières politiques, serait distribué par la poste et par d’autres voies, bien qu’il ne soit pas timbré, contrairement aux dispositions de l’article 9 du décret du 17 février 1852 ; qu’il ne porte pas de nom d’imprimeur, en infraction à l’article 17 de la loi du 21 octobre 1814 ; que la déclaration préalable et le dépôt légal n’en aient point été faits, contrairement aux dispositions des articles 14, 15 et 16 de la même loi ; et qu’enfin le dépôt prescrit par l’article 7 de la loi du 27 juillet 1849 n’ait point été effectué au parquet de M. le procureur impérial ;

En vertu de l’article 10 du Code d’instruction criminelle ;

Requérons M. Marseille, commissaire de police, contrôleur général des services extérieurs, de se transporter à l’hôtel de l’administration des postes, rue Jean-Jacques Rousseau, à l’effet d’y saisir ledit écrit.

Il sera dressé de cette opération un procès-verbal qui sera transmis avec les exemplaires saisis.

Fait en notre hôtel à Paris, le 23 janvier 1867.

Le préfet de police,
PIETRI.