Page:Du Camp - Paris, tome 2.djvu/301

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

glées. En cas de conflit, force resterait toujours au conseil des censeurs et des régents, qui votent le budget et peuvent, en le refusant ou en le modifiant, mettre le gouverneur dans l’impossibilité de faire mouvoir le mécanisme de son petit État. Heureusement jamais pareille occurrence ne s’est présentée ; le conseil et le gouvernement marchent d’accord ; sur chaque question il y a entente préliminaire. Tout se traite à l’amiable par des gens qui n’ont qu’un but et savent l’atteindre, mettre l’intérêt de l’État en rapport avec celui des particuliers. La Banque de France constitue donc une œuvre publique confiée à une société privée surveillée par l’État. De cette façon, si par hasard l’esprit mercantile et intéressé des actionnaires représentés par les conseils venait à prévaloir, le gouverneur interviendrait pour garantir les droits du commerce et rappeler la Banque à l’esprit de son institution. Cette surveillance de l’État paraîtra en outre indispensable à tous ceux qui estiment que, pour demeurer stable et sérieux, le crédit public ne doit pas se jeter dans les aventures. Les statuts, rédigés par Gaudin, en date du 16 janvier 1808, et qui sont l’application développée de la loi de 1806, ont dit trés-sagement à l’article 8 : « La Banque ne peut dans aucun cas ni sous aucun prétexte faire ou entreprendre d’autres opérations que celles qui lui sont permises par les lois. » Rien n’est plus juste que cette prescription restrictive. Les gens chargés de maintenir le crédit ne peuvent et ne doivent rien faire de facultatif. Quand une institution de cet ordre se laisse entraîner, par faiblesse ou par convoitise, à une spéculation douteuse, elle ressemble à l’ouvrier dont la blouse est saisie par l’engrenage d’une machine en mouvement ; quels que soient ses efforts et son énergie, rien ne le sauvera ; une expression populaire dit nettement le fait : « Il y passera tout entier. »