Page:Du Camp - Paris, tome 2.djvu/74

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

dessous du cours normal, et le déficit que dans ce cas chaque boulanger avait à supporter était remboursé par la caisse. Ce système, que l’état inquiétant de nos récoltes en 1855 avait fait imaginer, était simple, ingénieux, d’une application facile et a rendu de sérieux services aux habitants de Paris.

On a pu croire qu’on y renonçait définitivement lorsque le décret du 22 juin 1863 proclama la liberté de la boulangerie[1] et que celui du 31 août de la même année modifia l’organisation de la caisse ; il n’en fut rien. En effet, ce dernier décret, qui établissait un droit d’octroi supplémentaire de un centime par kilogramme de blé et de un centime trois millièmes par kilogramme de farine, disait à l’article 5 : « Toutes les fois que le prix pour le kilogramme de pain de première qualité dépassera 50 centimes, d’après les appréciations de l’administration municipale, la caisse de la boulangerie supportera l’excédant. » Or le nouvel impôt était destiné à remplacer la surtaxe de compensation. Les mots ont changé, le fait est resté le même. L’année 1868, au point de vue du produit des céréales, a été exceptionnellement mauvaise ; dès l’automne de 1867, le prix du pain monta d’une façon inquiétante, il avait dépassé un franc les deux kilogrammes ; le préfet de la Seine est intervenu immédiatement, et, le 8 novembre 1867, il a rendu un arrêté par lequel, sous des termes différents, la taxe est rétablie. Le bénéfice de la panification est porté à neuf francs au lieu de sept, le prix du kilogramme de pain est fixé à un maximum de 50 centimes et la diffé-

  1. Un essai fut tenté sous François Ier pour établir la liberté de la boulangerie. Le 5 février 1523 un « cry à son de trompe » fut fait dans les rues de Paris pour apprendre à la population que dorénavant chacun pourrait exercer la profession de boulanger ; que tout acheteur aurait le droit de faire peser son pain et que, si le poids exact ne se trouvait pas, il y aurait, pour la première fois, confiscation du pain ; pour la seconde, une amende de soixante livres ; pour la troisième, confiscation de corps et de biens.