Page:Du Camp - Paris, tome 5.djvu/374

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Que les ressources momentanées qu’ils trouvent dans les prêts sur gages sont souvent une cause de misère dans la famille, qui voit disparaître peu à peu le fruit de ses économies ;

Qu’il est d’habitude, pour le commerçant gêné, de recourir à l’expédient de l’emprunt au mont-de-piété ; opérations que l’on retrouve dans le plus grand nombre des faillites, et qui eussent dû être considérées comme une fraude au moyen de laquelle les gages des créanciers avaient été détournés ;

Considérant, en outre, qu’après la crise que vient de subir la population de Paris, la majorité des familles ayant des engagements au mont-de-piété sont privées d’objets indispensables, qu’elles ne pourront remplacer de longtemps ;

La Commune

décrète :

Art. 1er. La liquidation des monts-de-piété est prononcée.

Art. 2. Il est nommé un syndicat de liquidation, composé des citoyens.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . agissant sous la surveillance de la Commission du travail et de l’échange.

Art. 3. Les créanciers du mont-de-piété recevront, en échange de leurs titres, une reconnaissance garantie par la Commune et remboursable en cinq années, par trimestre et par voie de tirage au sort.

Art. 4. Les objets mobiliers, vêtements, literie, outillage, seront rendus contre l’engagement que souscrira le débiteur de rembourser au syndicat le montant du prêt en cinq années et par mois.

Toutefois, les objets appartenant aux familles des citoyens morts pour la Commune seront rendus gratuitement.

Pareille exception sera faite pour les gardes nationaux dont les blessures sont assez graves pour motiver une cessation de travail.

Art. 5. Les objets d’or et d’argent seront conservés à titre de garantie jusqu’à complet remboursement de l’emprunt, qui pourra s’effectuer par versement minima de 1 fr. par jour.

Art. 6. Les marchandises provenant des magasins de ventes seront également conservées, mais pourront être échangées contre toute autre garantie.

Art. 7. Les titulaires des reconnaissances bénéficieront seuls du présent décret. Ils devront prouver que leur identité est conforme à la déclaration contenue dans les livres du mont-de-piété.

Art. 8. Au délai d’un an, les objets indiqués par l’article 4 seront vendus publiquement et à l’enchère.

Art. 9. Ceux qui ont été indiqués par les articles 5 et 6, et qui