Page:Du Camp - Paris, tome 6.djvu/37

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plus un intérêt majeur pour la population ouvrière, enfin une considération de premier ordre dont il convenait de tenir compte. Si vaste, si absorbant que soit le marché de Paris, il ne suffit pas à l’écoulement des objets fabriqués dans les usines dont je parle ; l’expédition en province et à l’étranger entrait pour une part très-notable dans leurs opérations régulières. Il était donc juste, pour ne pas les déplacer, pour compenser la réexportation des matières fabriquées à l’aide des matières premières taxées, d’autoriser les commerçants en gros et les usiniers de la zone suburbaine à introduire les quantités de houille et de matériaux dont ils avaient besoin pour continuer à exercer leur industrie. C’est ce que l’on a fait.

La loi du 16 juin 1859 et le décret d’administration publique rendu le 19 décembre de la même année ont déterminé dans quelles conditions l’octroi agirait à l’égard de ces divers industriels : les négociants en gros des communes annexées jouiront pendant dix ans, à compter du 1er janvier 1860, de la faculté d’entrer en franchise les articles qui leur sont nécessaires et d’installer un entrepôt à leur domicile ; ces articles acquittent les droits fixés, s’ils sont introduits dans Paris ; ils ne les acquittent pas, s’ils sont dirigés vers la province ou l’étranger. Les usiniers des mêmes communes sont affranchis pendant sept années des droits de Paris sur la houille servant aux usages industriels et sur les matières premières employées à la fabrication de leurs produits. C’étaient là de très-précieux privilèges ; la loi prévoit qu’ils pourront être continués, mais sous la réserve expresse que, dans ce cas, ils seront étendus à tout Paris.

Les choses marchèrent régulièrement ainsi jusqu’en 1867 ; à cette époque les usiniers élevèrent la prétention d’être assimilés aux commerçants en gros et de