de vue de la morale. Toutefois les garanties légales permettent d’exercer, si l’autorité le veut bien, le plus strict contrôle sur les marchands ambulants, et par cela même quoi de plus facile que de leur appliquer les châtiments prévus par la loi sur la presse licencieuse.
Le colportage et la distribution ont entre eux la plus grande affinité ; aussi les lois modernes les ont-elles presque toujours confondus dans leurs dispositions. L’ancienne législation ne paraît même s’être occupée que du colportage, comme si ce mot seul exprimait deux idées. Pour être colporteur, suivant le règlement du 28 février 1725 (article 69) il fallait savoir lire et écrire. — Il fallait de plus être présenté par les syndics et adjoints des libraires et imprimeurs au lieutenant général de police et par lui reçu sur les conclusions du procureur du roi au Châtelet. Ils étaient tenus de porter au devant de leurs habits une marque ou écusson de cuivre où était écrit le mot colporteur. Les seuls livres qu’il leur était permis de vendre étaient les édits, déclarations, ordonnances, arrêts ou autres mandements de justice, dont la publication avait été ordonnée, comme aussi des petits livres qui ne dépassaient pas huit feuilles, imprimés avec privilège.