Page:Du halde description de la chine volume 1.djvu/90

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

à une Cour souveraine, ou même en faisant porter sa plainte à l’empereur. Ce qui sert de frein au viceroi pour ne pas agir trop légèrement, et pour ne pas abuser de son autorité.

Le plus grand châtiment après la bastonnade, est une espèce de carcan fait de deux pièces de bois, d’une largeur et d’une épaisseur différentes selon la nature du crime, échancrées au milieu, entre lesquelles on insère le col du coupable, en les rejoignant exactement, et les scellant du sceau du tribunal mis sur une bande de papier, où est marqué le temps que doit durer la peine, et la qualité du crime qui l’a mérité.

Il n’y a que ces deux sortes de châtiments, avec la prison, que les lois chinoises permettent aux mandarins des provinces d’imposer aux criminels ; ils peuvent aussi condamner à l’exil, mais il faut que leur jugement soit examiné par les Cours souveraines. Le châtiment dont ils punissent les coupables, ne doit jamais aller jusqu’à la mort. Cependant nonobstant cette loi, s’il arrive qu’en certaines circonstances la nature du crime demande une prompte justice, comme quand il s’agit de sédition, ou de révolte, l’empereur accorde au tsong tou, et même au viceroi, l’autorité de punir sur-le-champ de mort les coupables.

Il est vrai que la loi, qui ordonne de renvoyer à la cour toutes les causes criminelles qui méritent la mort, paraîtrait en Europe être sujette à bien des inconvénients, mais il n’en est pas ainsi à la Chine, et il faut qu’il y ait encore plus d’inconvénient à rendre les mandarins arbitres de la vie des peuples, puisque les législateurs, qui connaissaient le génie de la nation, ont cru devoir leur ôter le pouvoir de faire mourir qui que ce soit de leurs sujets.


Supplices des criminels.

Les trois genres de supplices qui vont à la mort, sont d’étrangler, de trancher la tête, et de couper en morceaux : on ne punit de ce dernier que les criminels, les rebelles, les criminels de lèse-majesté, les assassins de leurs maîtres, les voleurs barbares et cruels.

Le supplice le plus commun que la cour détermine pour les crimes ordinaires qui méritent la mort, c’est d’étrangler le criminel. Le second genre de supplice est de trancher la tête. Celui qui y est condamné, n’est point exposé le jour de l’exécution sur un échafaud ; il est à genoux dans une place publique, les mains attachées par derrière. Un bourreau le tient de telle sorte qu’il ne puisse remuer ; tandis que l’autre le prenant aussi par derrière, lui enlève la tête d’un seul coup, et le renverse dans le moment avec tant d’adresse, qu’il ne tombe pas une goutte de sang sur ses habits, qui sont souvent ce jour-là plus propres qu’à l’ordinaire : ses parents et ses amis auraient honte de le méconnaître dans ce temps de calamité : ils lui envoient souvent des habits neufs, et font même préparer des viandes sur son passage, ou lui présentent à boire.

Ce sont ordinairement des soldats qui sont employés à ces sortes d’exécutions, et cet emploi n’a rien d’odieux. Il leur est même honorable de le faire adroitement. A Peking l’exécuteur de justice accompagne le criminel ceint d’un tablier de soie jaune, et ayant son coutelas enveloppé de soie de même couleur, qui est la couleur impériale, pour faire voir qu’il