Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome I, 1742.djvu/192

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niere dont s’en faisoit le recouvrement, les eût renduës onéreuses, quelque legeres qu’elles eussent été, si les loix qui statuoient sur la maniere de les asseoir, et sur celle de les exiger, avoient été redigées par des personnes bien intentionnées, et capables de rendre le mal moins nuisible. Ces loix étoient souvent exécutées par des hommes sans probité, et par des citoïens sans consideration pour leur patrie.

En premier lieu, les officiers du prince chargés d’obliger les décurions à payer, en usoient avec une dureté barbare. Nous avons déja rapporté, en parlant de la division du peuple des Gaules en trois ordres, une partie de la loi que Majorien proclamé empereur en l’année 458, publia pour le soulagement des sujets, et qui décrit si pathétiquement la triste condition où les officiers chargés du recouvrement des revenus du prince, avoient mis les citoïens enrôlés dans les curies. On se souviendra que les vexations de ces officiers réduisoient journellement plusieurs personnes du second ordre à la nécessité d’abandonner leurs terres, et de s’exiler de leur patrie. Voici ce qui est ordonné dans cette loi faite pour le soulagement des décurions : » Les personnes chargées par nous de la commission de faire entrer nos revenus dans le trésor public, ne contraindront point les officiers Curiaux à rien payer au-delà de ce qu’il apparoîtra qu’ils auront reçu des Contribuables, & ces Officiers municipaux ne pourront être forcés, ou qu’à compter l’argent qu’ils auront touché, ou qu’à faire leurs diligences pour le restant, & à remettre entre les mains de nos susdits Commissaires un titre valable contre les particuliers qui n’auront point encore acquitté leur part & portion des charges publiques. » Le même édit ordonne encore que les biens-fonds des curiales ne pourront être vendus à l’encan pour quelque cause que ce soit, qu’avec la permission du préfet du prétoire, dans le diocèse duquel ils se trouveront situés.

Cet article de la loi de Majorien ne fut point toûjours observé : car nous verrons que sous les premiers successeurs de Clovis, les officiers du prince dans une cité, étoient quelquefois obligés à faire des emprunts, pour porter à jour nommé dans les coffres du prince, les quartiers échus du tribut public. Or cette obligation est d’une telle nature, qu’on n’y sçauroit assujettir