Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/258

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ges, de Rouen, et d’Euse. Si tous les évêques, dont les sieges étoient dans des cités soumises à l’obéissance de Clovis, se fussent trouvés au concile d’Orleans, nous ferions l’énumération des vingt-six autres prélats qui en souscrivirent les actes. Ce seroit un moyen de donner à connoître avec plus de certitude, quelles étoient alors précisément les cités comprises dans le royaume de Clovis. Mais les évêques de plusieurs cités, qui constamment étoient dans ce tems-là du royaume de Clovis, ne vinrent pas à notre concile. Saint Remy, par exemple, ne s’y trouva point. Ainsi, comme l’on ne peut inferer de l’absence d’un évêque, que sa cité ne fût point alors sous la domination de Clovis, on ne sçauroit connoître précisément par les souscriptions du concile d’Orleans, quelles étoient, quand il fut tenu, les cités renfermées dans les limites du royaume de ce prince.

Quoique nous nous soyons interdit de traiter les matieres ecclésiastiques, nous ne laisserons pas de rapporter ici quelques-uns des canons du concile d’Orleans, parce qu’ils sont très-propres à montrer quel étoit alors l’état politique des Gaules, et principalement à faire voir que Clovis laissoit vivre les Romains des Gaules suivant le droit romain, et que ce prince entendoit que les évêques qui étoient encore alors presque tous de cette nation, jouîssent paisiblement de tous les droits, distinctions, et prérogatives dont ils étoient en possession sous le regne des derniers empereurs. Voici le premier canon de notre concile.

» Conformément aux Saints Canons & aux Loix Impériales concernant les homicides, les adulteres, & les voleurs, qui se seront réfugiés dans les aziles des Eglises, ou dans la maison d’un Evêque, il fera deffendu de les en tirer par force, & de les livrer au bas séculier. On ne pourra même les remettre entre les mains de quelque personne que ce soit, avant que préalablement elle ait promis à l’Eglise en jurant sur les Saints Evangiles, que les coupables ne seront point punis ni de mort, ni par mutilation de membres, ni d’aucune autre peine afflictive, & avant que leur partie ait transigé avec eux. Si quelqu’un viole le serment qu’il aura fait à l’Eglise dans les circonstances ci-dessus énoncées, qu’il soit tenu pour excommunié, & que les Clercs, & même les Laïques s’abstiennent d’avoir aucune communication avec lui. Que si quelque coupable intimidé par le refus que feroit sa partie de composer avec lui, vient à se sauver de l’Eglise où il se seroit réfugié, & à disparoître, la susdite partie ne pourra intenter aucune action contre les