Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/259

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Clercs de l’Eglise à raison de cette évasion. »

Il ne faut pas méditer long-tems sur ce canon, pour voir qu’il donnoit une grande considération à l’épiscopat dans un pays, où la plûpart des habitans vivoient suivant le droit Romain, qui attribuoit au simple citoyen le droit de demander et de poursuivre la mort de ceux qui étoient coupables d’un crime capital commis contre lui ou contre les siens, et qui autorisoit ainsi le particulier à requerir que le criminel fût condamné au dernier supplice ; ce qui n’est permis aujourd’hui qu’au ministere public. Il étoit encore bien aisé de faire évader le coupable de l’église où il avoit pris son azile, quand la partie refusoit d’entendre à une transaction que l’évêque jugeoit équitable.

Le second canon du concile d’Orleans dit : » Tout ravisseur qui se sera réfugié dans les aziles de l’Eglise, y amenant avec lui la personne qu’il aura ravie, sera tenu, s’il paroît qu’elle ait été enlevée contre son gré, de la mettre incontinent en pleine liberté ; & après qu’on aura pris les suretés convenables pour empêcher que le ravisseur ne soit puni de mort, ni d’aucune peine afflictive, il sera remis entre les mains de celui qui aura été lezé par le rapt, pour être son esclave. Mais si la personne ravie a été enlevée de son bon gré, elle ne sera remise au pouvoir de son pere, qu’après qu’il lui aura pardonné ; & le ravisseur, s’il n’est pas d’un état égal à celui de ce pere, sera tenu de lui donner une satisfaction. »

» L’Esclave[1], qui pour quelque sujer que ce soit, se sera retiré dans les aziles de l’Eglise, ne sera remis entre les mains de son maître, qu’après que ce maître aura juré de lui pardonner. Si dans la suite le maître châtie son esclave en haine du délit pardonné, que l’infracteur de son serment soit répuré excommunié, & qu’on l’évite comme tel. Que d’un autre côté il soit permis au maître, qui aura fait entre les mains des Ecclésiastiques, le serment de pardonner à son esclave, de tirer par force de l’Eglise cer esclave, s’il refusoit après cela de suivre volontairement son maître. » Nonobstant l’abus énorme qu’on faisoit tous les jours du droit de donner azile aux criminels contre la justice, ce droit n’a pas laissé d’être exercé jusques dans le seiziéme siecle. Les predecesseurs de François Premier avoient été obligé à se contenter de le restraindre autant qu’il avoit été possible, mais ce prince vint enfin à bout d’abolir dans son royaume le droit de pouvoir donner aucun azile contre les ministres de la justice, aux personnes qu’ils poursuivent.

  1. Troisième Canon.