Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/261

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race : l’usage general du royaume étoit encore, qu’aucun Franc ne pût s’engager dans la cléricature, sans une permission que le prince se réservoit à lui seul de pouvoir accorder. Quant à la derniere sanction de notre Canon, celle qui ordonne que les fils, les petits-fils, et les arriere-petits-fils de ceux qui avoient vêcu dans la cléricature, demeureront sous le pouvoir et sous la jurisdiction des évêques, elle s’explique suffisamment par l’usage pratiqué en France jusques à l’ordonnance renduë par le roi François Premier sur les representations du chancelier Guillaume Poyet, et qu’on appella dans le tems l’Ordonnance Guillemine. Personne n’ignore qu’avant cette ordonnance, non-seulement les juges d’Eglise connoissoient de plusieurs procès entre personnes laïques desquels ils ne connoissent plus aujourd’hui, mais que tous les clercs, dont la plûpart étoient mariés, et exerçoient plusieurs professions, même celle des armes, ne pouvoient être cités dans leurs causes personnelles que devant les tribunaux ecclésiastiques. Ces clercs solus, c’est ainsi qu’on les nommoit, pouvoient donc, sans perdre leur privilege de cléricature, se marier une fois, pourvû qu’ils épousassent une fille. Ils pouvoient encore s’habiller de toutes sortes de couleurs, pourvû qu’ils ne se bigarassent point, c’est-à-dire, pourvû qu’il n’entrât point d’étoffes de differentes couleurs dans une des pieces de leur vêtement. Un clerc solu, par exemple, pouvoit à son choix porter une robbe ou verte ou rouge, mais il ne pouvoit point, sans décheoir de son état, se vêtir d’une robbe faite en partie d’étoffe verte, et en partie d’étoffe rouge.

Je reviens au concile d’Orleans. Il paroît bien par le cinquiéme de ces Canons que Clovis n’avoit point été ingrat des services que les ecclésiastiques lui avoient rendus, et qu’il avoit employé