Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/263

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& donné à leurs Evêques une entiere satisfaction. »

Comme il y avoit des maîtres qui n’auroient pas voulu donner certain esclave pour le quadruple du prix que valoit au marché un esclave de même âge et de mêmes talens que le leur, soit parce que cet esclave leur avoit servi de secretaire dans des affaires délicates, soit par d’autres motifs, on jugera si le canon suivant devoit donner de la considération aux évêques lorsqu’il leur attribue en quelque façon, le pouvoir d’ordonner, et par conséquent d’affranchir, moyennant une somme modique, tous les esclaves qu’ils voudroient. » Si quelqu’Evêque confere la Prêtrise ou le Diaconat à un esclave qu’il connoît pour tel, & cela durant l’absence ou à l’insçû du Maître de l’esclave, que l’Evêque soit tenu de payer au Maître, une indemnité qui sera le double de la valeur de l’esclave ordonné, lequel demeurera en possession de son nouvel état. Si l’Evêque a ignoré la condition de l’esclave qu’il ordonnoit, qu’alors l’indemnité énoncée ci-dessus, soit payée au maître de l’esclave par ceux qui l’ont presenté aux Ordres, & par ceux qui ont déposé qu’il étoit de condition libre. » Nous pourrons voir un jour que sous la troisiéme race, les seigneurs temporels prétendoient heriter du serf qui avoit été ordonné sans leur participation, même lorsqu’il étoit parvenu à l’épiscopat, tant le droit des maîtres sur leurs esclaves, ausquels le concile d’Orleans donne une si forte atteinte, étoit alors generalement respecté.

Le neuviéme canon statue, que les prêtres convaincus de crimes capitaux, seront privés de leurs fonctions, ainsi que de la communion des fidéles ; et le neuviéme, que les clercs héretiques, qui après une conversion sincere, auront été reçus dans le giron de l’Eglise, seront habilités à faire les fonctions ecclésiastiques, en recevant d’un évêque catholique l’imposition des mains. Il statue encore, que les églises, où les Visigots ariens avoient exercé leur culte, seroient bénites de nouveau, avant qu’on y pût celebrer le service divin. Le onziéme défend aux fideles qui s’étoient mis en penitence, de quitter leur état ; et il déclare excommuniés ceux qui le quitteroient avant que d’avoir reçû l’absolution.