Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/281

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corps d’Etats moins réguliers, c’est-à-dire, composés de cités contigues.

Je reviens au partage fait entre les enfans de Clovis. Bien que les quatre royaumes fussent plûtôt les membres d’une même monarchie, que quatre monarchies differentes et étrangeres, l’une à l’égard de l’autre, il n’y avoit néanmoins, et nous l’avons vû déja en parlant de l’indépendance où les rois des Francs contemporains de Clovis, étoient de lui, aucune subordination entre les quatre fils de ce prince. Chacun d’eux regnoit à son gré sur les cités comprises dans son partage. Chacun d’eux gouvernoit son royaume en souverain indépendant. Quoique Childebert eût dans son lot apparemment le plat-pays de la cité de Paris, et qu’il tînt sa cour dans la capitale de la monarchie, on ne voit pas qu’il eût aucune autorité sur ses freres, ni aucune inspection sur leur administration. En effet, comme il n’étoit, suivant l’ordre de la naissance, que le troisiéme d’entr’eux, on n’auroit pas mis le plat-pays de Paris dans son lot, si la possession du domaine de Paris qui emportoit le droit d’y faire son séjour, eut attribué à celui qui en avoit la jouissance, quelque droit de superiorité sur ses freres. Il est à croire néanmoins, comme nous l’avons insinué déja, que la jouissance des domaines de la cité de Paris aura fait penser à Childebert qu’il étoit en droit de s’arroger quelque direction ou inspection particuliere sur les conseils et sur les assemblées qui se tenoient à Paris, pour y traiter des affaires et des interêts géneraux de la monarchie. Il est même probable que cette prétention aura été cause de la précaution que les rois fils de Clotaire Premier, et neveu de Childebert, prirent dans la suite, en interdisant à tous les rois de faire leur séjour dans la ville de Paris, et même d’y entrer sans le consentement exprès de leurs compartageans.

Quoique les cohéritiers survivans, ou leurs fils eussent droit d’hériter du partage qui devenoit vacant par faute de postérité masculine dans la ligne directe du dernier possesseur, ils n’avoient pas plus de droit d’entrer en connoissance de la gestion du possesseur actuel, qu’en a un neveu d’entrer en connoissance de la maniere dont un oncle, duquel il est l’héritier présomptif, administre ses biens libres.

L’âge même ne donnoit aucun genre de supériorité à un roi sur un autre roi. Il ne paroît pas non plus que le frere qui survivoit à son frere, fut, suivant le droit public de la monar-