Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/282

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chie, réputé devoir être le tuteur des enfans mineurs que le frere mort avoit laissés. S’il se trouve qu’après la mort de Chilpéric et de Sigebert fils de Clotaire Premier, les serviteurs de Gontran leur frere soutenoient que la tutelle des enfans que nos deux rois avoient laissés, devoit appartenir à Gontran, et qu’il devoit gouverner toute la monarchie, ainsi que Clotaire Premier la gouvernoit en cinq cens soixante et un, qu’il mourut ; ces serviteurs ne s’appuyoient point sur la raison que Charibert étant mort dès cinq cens soixante et sept, les neveux de Gontran n’avoient plus d’autre oncle paternel que Gontran, qui devoit être ainsi tuteur naturel de ses neveux. Les partisans de Gontran alléguoient une autre raison : c’est que Gontran ayant adopté ses neveux les fils de Chilpéric et les fils de Sigebert, il devoit avoir en qualité de leur pere, l’administration de leur bien pendant leur minorité.

Enfin nous avons montré dans l’endroit de cet ouvrage où il s’agissoit d’établir que les rois Francs contemporains de Clovis étoient indépendans de lui, que les sujets d’un des partages de ses enfans, n’étoient réputés regnicoles dans un autre de ces partages, qu’en vertu des conventions expresses et positives faites à ce sujet, et inserées dans les traités conclus entre les princes à qui ces partages appartenoient.

Dès qu’ils n’étoient, dira-t’on, que les membres de la même monarchie, et que le partage où il avenoit faute du Partagé et de sa posterité masculine, étoit de droit réversible aux autres, pourquoi le droit public de la monarchie, qui devoit avoir le salut du peuple pour premier fondement de toutes ses loix, ne statuoit-il pas le contraire, et ne rendoit-il pas tous les sujets de la monarchie regnicoles dans tous et chacun des partages ? Pourquoi laisser un point d’une si grande importance pour l’union et la conservation de la monarchie, à la discretion des rois ? Je tombe d’accord que cela aura dû être ainsi ; mais il ne s’agit point de ce qui auroit dû être : il s’agit de ce qui étoit. La jurisprudence qui regle les droits des souverains et les droits des sujets pour le plus grand avantage d’une monarchie en géneral, n’étoit alors gueres connue des Francs. D’ailleurs, et c’est ce que nous exposerons encore plus au long dans la suite, la