Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/392

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commet quelque délit, il sera jugé suivant le Droit Romain, & si quelqu’un le tuë, son meurtrier sera condamné à payer cent sols d’or. » C’étoit la peine à laquelle la loi des Ripuaires condamnoit le Ripuaire qui avoit tué un citoyen Romain, nouvellement venu dans le pays qu’ils occupoient, et qui n’étoit pas descendu des Romains qui habitoient ce pays-là quand les Francs étoient venus s’y établir, et avec qui ces Francs avoient fait probablement une convention[1], qui rendoit les uns et les autres de même état et d’égale condition : c’est de quoi nous avons déja parlé.

D’un autre côté, le titre soixante et uniéme de la loi des Ripuaires, qu’on va lire au bas de cette page, laisse expressément aux citoyens de cette nation, la liberté d’affranchir leur esclave, suivant la forme pratiquée par les barbares. Elle étoit que le maître reçût de son esclave en présence du roi, une piece de monnoye, laquelle étoit réputée le prix de la rançon de cet esclave ; et l’esclave qui avoit été affranchi en cette forme-là, étoit réputé de la nation de celui qui l’avoit mis en liberté. Aussi la loi des Ripuaires dit-elle positivement : » Si quelqu’un, ou par lui-même, ou par Procureur, a affranchi un esclave, en recevant de lui une piece de monnoye en présence du Roi, suivant l’usage des Ripuaires, cet esclave ne pourra en aucune maniere être réduit à retourner en servitude, mais il sera de même condition que les autres Ripuaires. » Dans un autre endroit, cette même loi condamne le meurtrier d’un de ces esclaves affranchis, suivant l’usage national, à payer deux cens sols d’or. C’étoit la même peine qu’elle imposoit au citoyen Ripuaire qui avoit tué un autre citoyen Ripuaire.

Cette disposition des loix Romaines et des loix nationnales des barbares concernant l’état des affranchis, est si conforme

  1. Voyez ci-dessus, Liv. 2, Ch. xi