Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/393

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au droit naturel, qu’encore aujourd’hui elle a lieu dans les contrées où il y a des esclaves. Il est dit dans le Code noir ou dans l’édit fait en mil six cens quatre-vingt-cinq par le roi Louis Quatorze, afin de servir de reglement pour le gouvernement et pour l’administration de la justice et de la police dans les isles françoises de l’Amérique[1]. « Déclarons les affranchissemens des esclaves, faits dans nos Illes, leur tenir lieu de naissance dans nos Illes, & les esclaves affranchis n’avoir besoin de nos Lettres de Naturalité, pour jouir des avantages de nos Sujets naturels dans notre Royaume, Terres & Pays de notre obéissance, encore qu’ils soient nés dans les Pays étrangers. » Le cinquante-deuxiéme article de l’édit du roi Louis Quinze, servant de reglement pour le gouvernement et pour l’administration de la justice dans la Loüisiane, statue la même chose, qui s’observe aussi dans les colonies que les autres Europeans ont établies dans le Nouveau Monde.

Enfin dans le sixiéme siecle, chaque nation faisoit si bien une societé complette, qu’elles avoient toutes un code de loix particulier, suivant lequel elles vivoient. Les six ou sept nations differentes qui habitoient les Gaules, sous la premiere et même sous la seconde race de nos rois, avoient chacune leur loi nationnale, suivant laquelle tous les particuliers de cette nation-là, traduits en justice, devoient être jugés. Le Franc Salien ou le Franc absolument dit, poursuivi en justice par un Romain, ne pouvoit être jugé que suivant la loi Salique ; et le Romain poursuivi en justice par un de ces Francs ou par un autre barbare, ne pouvoit être jugé que suivant le droit Romain[2].

On trouve dans tous ces codes que nous avons encore aujourd’hui, plusieurs choses qui montrent évidemment que chaque particulier devoit être jugé suivant sa loi nationnale. On trouve, par exemple, dans la loi des Ripuaires, » Tous les habitans de la Contrée des Ripuaires, soit qu’ils soient Francs, Bourguignons, Allemands, ou d’aucune autre Nation, seront cités & jugés conformément à la Loi particuliere de leur Nation, & ceux qui seront trouvés coupables seront condamnés à la peine infligée à leur délit par leur Loi Nationnale, & non point à la peine prononcée dans la Loi

  1. Article 37.
  2. Actor forum rei sequitur.