Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/395

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les autres sermens de même teneur que nous avons encore, sont des rois de la seconde race ; mais comme nous n’avons plus les sermens des rois de la premiere race, et qu’il est prouvé néanmoins qu’ils en prêtoient un au peuple à leur avenement à la couronne, on peut bien supposer avec fondement que la formule du serment des rois Mérovingiens étoit semblable à celle du serment des rois Carliens. En effet, Grégoire de Tours dit positivement que Charibert, en recevant après la mort de Clotaire fils de Clovis, le serment de fidélité des Tourangeaux, il leur en avoit fait un de son côté, par lequel il promettoit de ne leur point imposer aucune nouvelle charge, et de les laisser vivre suivant leur loi et coutumes. D’ailleurs la constitution de la monarchie Françoise ayant été la même sous la premiere et sous la seconde race, on peut alleguer les monumens litteraires des tems, où regnoit la seconde pour éclaircir quelle étoit cette constitution sous la premiere, quand ces monumens ne contiennent rien qui soit contredit par ceux des tems où regnoit la premiere.

La perte de la formule du serment que prêtoient à cet égard les rois de la premiere race, est encore réparée par ce qu’on trouve dans Marculphe qui a fait son recueil sous le regne de ces princes. Une des formules de son recueil, celle des lettres de provision des ducs et des comtes, laquelle nous rapportons ci-dessous, oblige ces officiers à rendre justice aux Francs, aux Bourguignons, aux Romains comme aux autres sujets de la monarchie, suivant la loi de la nation dont ils étoient.

Lorsque je parlerai en particulier de chacune des nations qui habitoient les Gaules, j’entrerai dans quelque détail concernant la loi nationale qui la régissoit. Ici je me contenterai de dire que le corps de droit civil, suivant lequel tout le peuple des Gaules étoit gouverné, et qui étoit composé du code Theodosien, et des codes nationaux des barbares dont je viens de faire mention, s’appelloit collectivement Lex mundana, la loy temporelle, ou la loy du monde, par opposition à la loy spirituelle, ou au droit canonique sur lequel on se