Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/409

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qu’elle fut arrivée, ses freres partagerent ses Etats entr’eux, parce que ce prince n’avoit pas laissé de fils. Il est vrai que notre auteur se trompe sur le tems de ce partage, qui n’eut lieu qu’aprés la mort ou l’abdication des enfans de Clodomire, ainsi que nous l’avons expliqué. Mais cette erreur n’empêche point qu’on ne voye qu’il raisonne sur le principe : que suivant le droit public de la monarchie Françoise, la couronne y étoit pleinement héreditaire. » Après la mort de Théodebalde, écrit Agathias, la Loi de la Monarchie appelloit à la succession de ce jeune Prince qui ne laissoit pas d’enfans, Childebert & Clotaire ses grands Oncles, en qualité de ses plus proches parens. »

Enfin l’autorité du pape saint Gregoire le Grand qui a pû voir des hommes qui avoient vû Clovis, suffiroit seule à prouver que la succession à la couronne de France a été héreditaire dès le tems de ses premiers rois. Une homélie prononcée par ce pape un jour de l’Epiphanie, dit : combien dans le royaume des Perses et dans le royaume des Francs, où les rois parviennent à la couronne par le droit du sang, naît-il d’enfans destinés à l’esclavage, au même instant que ces princes destinés à regner, viennent au monde ?

L’exhéredation des filles est un autre article de la loi de succession en usage dès l’origine de la monarchie. Il est vrai que nous n’avons point cette loi, qui peut-être ne fut jamais redigée expressement par écrit ; mais en pareil cas, un usage suivi constamment et sans aucune variation, suffit pour prouver l’existence de la loi qu’il suppose. Or non-seulement les filles de nos rois morts durant le sixiéme siecle, n’ont point partagé la monarchie avec leurs freres, quoiqu’elle fût alors divisible, mais ces princesses ont même toujours été excluses du trône, quoique leurs peres n’eussent point laissé d’autres enfans qu’elles. Les rois qui n’ont laissé que des filles, ont été reputés morts sans descendans, et leur succession a été deferée à ceux de leurs parens collateraux, qui étoient issus de mâle en mâle de l’auteur de la ligne commune.