Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/410

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Après la mort de Clovis, sa fille Clotilde ne partagea point avec ses freres le royaume de son pere. Quand Childebert, le fils de ce prince mourut, les filles que Childebert laissa, ne lui succederent point, et sa couronne passa sur la tête de Clotaire son frere. Charibert fils de Clotaire étant mort sans garçons, ce ne furent point les filles de Charibert qui lui succederent, ce furent ses parens mâles collatéraux. à la mort du roi Gontran frere de Charibert, Clodielde fille de Gontran, et qui lui survêcut, n’hérita point de la couronne de son pere, cette couronne passa sur la tête de Childebert II neveu de Gontran. Enfin tout le monde sçait que notre histoire fait mention fréquemment de princesses excluses de la succession de leur auteur par des parens collatéraux, et qu’on n’y trouve pas l’exemple d’une fille qui ait succedé, ni même prétendu succeder au roi son pere. En voilà suffisamment pour rendre constant l’article de notre loi de succession, lequel exclut les filles de la couronne. Ainsi ce sera par un simple motif de curiosité que nous examinerons ici, s’il est vrai, que suivant l’opinion commune, le texte des Loix Saliques contienne implicitement l’article de notre loi de succession, qui jusqu’ici a toujours exclu les femelles de la couronne. C’est dans le titre soixante et deuxiéme de ces loix, lequel statue sur les biens allodiaux ou sur les biens appartenans en toute proprieté au particulier leur possesseur, que se lit le paragraphe, où l’on croit trouver la sanction qui exclut de la couronne les filles de la maison de France. Il ne sera point hors de propos de faire d’abord une observation, c’est que la plûpart des Francs possedoient alors, comme il le sera expliqué plus au long dans la suite, des biens-fonds de deux natures differentes ; les uns étoient des terres Saliques, ou des terres dont la proprieté appartenoit à l’Etat, et dont la jouissance avoit été donnée par le prince à un particulier, à condition d’aller servir à la guerre quand il seroit commandé. On a vû que ces Benefices militaires, dont il y en avoit un grand nombre dans les Gaules, dès le tems qu’elles obéïssoient encore aux empereurs Romains, passoient aux descendans du gratifié, lorsqu’ils pouvoient et qu’ils vouloient bien remplir les mêmes fonctions que lui. La seconde espece de biens-fonds que les Francs possedoient, étoient des terres dont ils avoient acquis la pleine et entiere proprieté par achat, par échange, par succession ou autrement. Voici donc enfin le contenu du titre de notre loi.

» Si le mort ne laisse point d’enfant, & que son pere ou