Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/411

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sa mere le survivent, que son pere ou fa mere héritent de lui. »

» Si le mort n’a point de tante maternelle, qu’alors sa succession passe à sa tante paternelle. Au défaut d’héritiers dans les degrés énoncés ci-dessus, que les plus proches parens paternels du défunt héritent de lui. Mais pour ce qui regarde la terre Salique qui se trouvera dans les successions, il n’en sçauroit jamais appartenir aux femmes aucune portion ; ces terres doivent en toute sorte de cas passer aux mâles comme étant un héritage acquis spécialement à leur sexe, » Voilà le contenu de l’article des Loix Saliques, devenu si celebre par l’application qu’on en a faite à la couronne de France, qu’il s’imprime en lettres majuscules dans les éditions de ces loix, même dans celles qui se font en pays étranger. Au reste, cet article se trouve dans la premiere rédaction que nous ayons des Loix Saliques, celle qui fut faite par les ordres des rois fils de Clovis, ainsi que dans les rédactions faites postérieurement au regne de ces princes.

De quoi est-il question dans le titre que nous venons de rapporter ? De deux choses. Quels sont les cas où les femmes héritent de leurs parens autres que leurs ascendans ? Et quels sont les biens dont les femmes ne sçauroient hériter en aucun cas ? Ainsi le législateur, après avoir exposé quels sont les cas où les femmes héritent de leurs parens collatéraux, statue que néanmoins dans les cas allegués spécialement, et dans tous autres, elles ne pourront hériter des terres Saliques, appartenantes à celui dont elles sont héritieres, parce que ces terres ne sçauroient jamais appartenir qu’à des mâles. En effet, les possesseurs des terres Saliques, qui, comme nous le dirons, étoient des biens de même nature que les benefices militaires établis dans les Gaules par l’empereur, étant tenus en conséquence de leur possession, de servir à la guerre ; et les femmes étant incapables de remplir ce devoir, elles étoient excluses de tenir des terres Saliques, par la nature même de ces terres-là ; ce n’a été qu’après que les désordres arrivés, sous les derniers rois de la seconde race, eurent donné atteinte à la premiere constitution de la monarchie, et que les terres saliques furent de-