Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/413

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loix n’eussent rien statué à cet égard.

On ne voit pas, dira-t-on, que sous la premiere et sous la seconde race, on ait jamais appliqué à la succession à la couronne, l’article des Loix Saliques dont il est question. Voilà ce que je puis nier. Il est vrai que les historiens qui ont écrit dans les tems où plusieurs princesses ont été excluses de la couronne par des mâles, parens plus éloignés qu’elles du dernier possesseur, n’ont pas dit expressément qu’elles eussent été excluses en vertu de la disposition contenue dans le soixante et deuxiéme titre des Loix Saliques ; mais le silence de ces historiens, prouve-t-il qu’on n’ait point appliqué cette disposition aux princesses dont il s’agit pour les exclure de la couronne ? Un historien s’avise-t-il de citer la loi toutes les fois qu’il raconte un évenement arrivé en conséquence de la loi, quand cet évenement n’a causé aucun trouble ? Tous les historiens qui ont écrit que Charles IX n’ayant laissé qu’une fille à sa mort, arrivée en mil cinq cens soixante et quatorze, il eut pour son successeur Henri III son frere : se sont-ils amusés à expliquer que ce fut en vertu d’un article de notre loi de succession, qui statue que la couronne de France ne tombe point de lance en quenouille, que cette princesse avoit été excluse de la succession de son pere ? Lorsque nos auteurs rapportent qu’un certain fief fut confisqué à cause de la félonie de son possesseur, se donnent-ils la peine de nous apprendre que la confiscation eut lieu en conséquence d’une loi, qui ordonnoit que les fiefs des vassaux qui tomberoient en félonie, seroient confisqués ? Quand un évenement qui arrive en exécution d’une loi, ne souffre pas de contradiction, les historiens ne s’avisent donc gueres de citer la loi en vertu de laquelle il a lieu. D’ailleurs, il faudroit afin que l’objection, à laquelle je réponds, pût avoir quelque force, que nous eussions l’histoire des regnes des rois des deux premieres races, écrite aussi au long que nous avons celle de Charles VI dans l’Anonime de saint Denis. Qu’il s’en faut que cela ne soit ainsi ! Mais dès que l’exécution de la loi d’exclusion dont il s’agit, a donné lieu à des contestations, on a eu recours à l’article des Loix Saliques, lequel nous venons de rapporter, comme à la sanction, qui contenoit cette loi d’exclusion. Par exemple, lorsqu’il fut question après la mort du roi Charles Le Bel, arrivée en mil trois cens vingt-huit, de sçavoir si le mâle fils d’une fille de France, pouvoit en vertu du sexe dont il étoit, prétendre à la couronne nonobstant l’exclu-