Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/417

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chie. Ainsi les auteurs de ce complot s’imaginant qu’il seroit possible de venir à bout d’énerver la force des preuves résultantes des exemples des filles de France excluses de la couronne, et qui sont en grand nombre dans notre histoire, s’ils pouvoient une fois dépouiller de son autorité la loi qui rend incontestable l’induction tirée de ces exemples, ils attaquerent l’autorité de cette loi par toutes les raisons que l’esprit de parti est capable de suggerer. Le docteur Inigo Mendoze, l’un des ambassadeurs de Philippe II auprès des Etats de France durant l’interregne qui eut lieu dans le parti de la Ligue quelque tems après la mort de Henri III. composa même contre l’autorité de la Loy Salique un discours que l’on a encore, et où il se trouve autant de connoissance du droit Romain, que d’ignorance de notre histoire. Il semble donc que l’opinion qui veut que la Loy Salique ne soit point applicable à la succession à la couronne, dût disparoître avec la Ligue.

Je ne crois pas que dans le sixiéme siecle notre loi de succession contînt d’autre article qui fût de droit positif, que celui qui donnoit l’exclusion aux femmes, en ordonnant que la couronne ne tomberoit point de lance en quenouille. La preference des descendans du dernier possesseur à ses parens collatéraux, et la préference des parens collatéraux les plus proches aux plus éloignés, lorsque le dernier possesseur n’avoit point laissé de garçons, sont des préceptes du droit naturel.

Certainement l’article de notre loi de succession qui rend la couronne indivisible, n’a été mis en vigueur que sous les rois de la troisiéme race. Tant que les deux premieres ont regné, la monarchie a toujours été partagée entre les enfans mâles du roi décédé. L’article de cette même loi qui statue que les mâles issus des filles de France n’ont pas plus de droit à la couronne que leur mere, étoit bien contenu implicitement dans la disposition qui en exclut les femelles ; mais comme il ne s’étoit pas encore élevé de question sur ce point-là avant la mort de Charles Le Bel, on peut dire que cet article ne fut bien et parfaitement développé qu’alors. On peut dire la même chose d’un autre article de droit positif qui se trouve dans notre loi de succession, et qui ordonne que lorsque la couronne passe aux parens collatéraux du dernier possesseur, elle soit déferée suivant l’ordre des lignes, et non pas suivant la proximité du degré. Cet article qui préfere le neveu à un oncle frere cadet du pere de ce neveu, ne fut aussi clairement et pleinement dévelop-