Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/418

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pé que lorsqu’il y eut contestation entre Henri IV fils d’Antoine roi de Navarre, et le cardinal de Bourbon, oncle de Henri, et frere puîné d’Antoine, concernant le droit de succeder au roi Henri III. Cette question-là ne s’étoit pas presentée avant la fin du seiziéme siécle. On ne doit pas douter neanmoins que si l’une et l’autre question eussent été agitées dès les premiers tems de la monarchie, elles n’eussent été decidées, ainsi qu’elles le furent en mil trois cens vingt-huit et en mil cinq cens quatre-vingt-neuf.

C’est le tems, c’est l’expérience, qui ont porté les loix de succession jusques à la perfection qu’elles ont atteinte dans les monarchies héreditaires de la chrétienté. Si les fils puînés des derniers possesseurs sont réduits à des apanages ; s’il ne sçauroit plus y naître aucun doute concernant la succession à quelque degré que ce soit que l’heritier présomptif se trouve parent de son predecesseur ; enfin si le successeur en ligne collaterale se trouve toujours aujourd’hui désigné aussi positivement que peut l’être un successeur en ligne directe, c’est que la durée de ces royaumes a déja été assez longue pour donner lieu à differens évenemens qui ont developpé et mis en évidence tous les articles contenus implicitement dans les loix de succession. Il faut que tout le monde tombe d’accord de ce que je vais dire : le genre humain a l’obligation de l’établissement et de la perfection de ces loix qui préviennent tant de malheurs, au Christianisme, dont la morale est si favorable à la conservation comme à la durée des Etats, parce qu’il fait de tous les devoirs d’un bon citoyen, des devoirs de religion.

L’on ne doit point être surpris que notre loi de succession ne fût point plus parfaite dans le sixiéme siecle, qu’elle l’étoit. L’empire Romain, la mieux reglée de toutes les monarchies dont les fondateurs de la nôtre eussent pleine connoissance, n’avoit point lui-même, lorsqu’il finit en Occident, une loi de succession encore bien établie et bien constante. En effet, lorsqu’on examine le titre en vertu duquel ceux des successeurs d’Auguste dont l’avenement au trône a paru l’ouvrage des loix et non pas celui d’un corps de troupes revolté, sont parvenus à l’empire, on voit qu’en quelques occasions la couronne impériale a été déferée comme étant patrimoniale, qu’en d’autres occasions elle a été déferée comme étant une couronne héreditaire, et qu’en d’autres enfin elle a été déferée comme étant une couronne élective.