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LIVRE 6 CHAPITRE 4

CHAPITRE IV.

Des Nations differentes qui composoient le Peuple de la Monarchie, & de la Nation des Francs en particulier. Que la peine pécuniaire reglée dans les Loix Nationales, n’étoit point la seule que les Criminels subissent.


Aprés avoir vû que le peuple de la monarchie se divisoit d’abord en Barbares et en Romains, il faut exposer quel étoit l’état de chacune de ces nations sous les premiers successeurs de Clovis.

La nation Barbare, pour user de ce terme, se subdivisoit en plusieurs autres, dont les principales étoient celle des Francs Saliens, ou des Francs proprement dits, celle des Francs Ripuaires, celle des Bourguignons et celle des Allemands.

Nous avons déja vû que les Saliens n’étoient d’abord qu’une des tribus des Francs, mais que toutes les autres tribus, à l’exception de celle des Ripuaires, y furent réunies après que Clovis se fut fait reconnoître roi par chacun de ces essains. En effet, je ne me souviens pas que dans les historiens qui ont écrit postérieurement au regne de Clovis, il soit fait mention d’Ampsivariens, de Chamaves, ni d’aucune tribu des Francs autre que celle des Francs absolument dits, et celle des Ripuaires. Il n’est plus parlé dans cette histoire que des deux tribus qui viennent d’être nommées. Eghinard dit même que sous Charlemagne tous les Francs vivoient suivant deux loix, dont l’une, apparamment étoit la loi Ripuaire, et l’autre la loi Salique. Du moins il n’y a plus eu que les poëtes, comme Fortunat, qui ayent encore donné le nom de Sicambre aux Francs leurs contemporains, et l’on sçait que les poëtes désignent souvent les nations dont ils ont occasion de parler, par des noms que ces nations ne portent plus dans le tems qu’ils écrivent.

La loi Salique et la loi Ripuaire étoient-elles rédigées par écrit avant que les Francs se fussent établis dans les Gaules, ou bien étoient-elles simplement une tradition orale qui se transmettoit par les peres aux enfans, une tradition de même nature que l’étoient les coutumes qui ont force de loi dans la France,