Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/428

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gros de la Nation des Francs. Son fils Thierri dans le Partage de qui les Ripuaires entrerent, aura fait quelques changemens à ces usages & coutumes, après quoi il les aura rédigées en forme de Loi, & les tables de cette Loi sont celles que nous avons encore aujourd’hui. » Monsieur Eccard cite pour appuyer son sentiment concernant la Loi Ripuaire, une des notes qu’il avoit déja faites sur la Loi Salique. La note à laquelle il nous renvoye ici, est écrite à l’occasion d’un endroit de la préface ancienne, qui se trouve à la tête de la Loi Salique dans quelques manuscrits, et où l’on lit : Que le roi Thierri étant à Châlons, y avoit de son côté, fait travailler des personnages doctes, à mettre la loi des Francs dans une plus grande perfection. Or suivant la note que fait Monsieur Eccard sur ce passage, il faut y entendre par la Loi des Francs, non pas la Loi Salique, mais bien la loi des Ripuaires, laquelle étoit un des codes, suivant lesquels les Francs vivoient. « Thierri, ajoute-t’il, aura donné ses soins à la perfection de la loi des Ripuaires qui se trouvoient dans son partage, tandis que ses freres Childebert et Clotaire faisoient travailler sur la loi des Saliens. »

En effet, ce qui est dit concernant les soins du roi Thierri, dans cette préface des Loix Saliques, laquelle a donné lieu à la derniere des deux notes de Monsieur Eccard, dont nous avons rapporté le contenu, se trouve clairement expliqué dans le préambule même de la nouvelle rédaction de la loi des Ripuaires, faite par les ordres du roi Dagobert I. On y lit : » Le Roi Thierri étant à Châlons, il fit choix d’hommes sages & instruits dans les anciennes Loix de son Royaume, & ce Prince leur enjoignit ensuite de rédiger la Loi des Francs, ainsi que la Loi des Allemands & la Loi des Bavarois, afin de donner à chacune de ces Nations, qui toutes étoient sous son obéis-