Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/429

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sance, un Code conforme à leurs anciens us & Coutumes, ausquels il ne fit que les additions & les changemens nécessaires, pour regler sur les principes de la Religion Chrétienne, plusieurs points qui n’avoient encore été reglés que suivant les principes de la Religion Payenne. Childebert perfectionna encore à cet égard, les Codes réformés par Thierri ; & dans la suite, Clotaire ajouta aussi quelque chose à l’Ouvrage de Childebert. Le Roi Dagobert a fait revoir de nouveau toutes ces Loix, par les très-illustres personnes, Claudius, Chaudus, Indomagnus & Agilusus, & il en a fait une nouvelle rédaction, après quoi il a délivré à chaque Nation les tables de la Loi, & c’est la rédaction dont on doit se servir aujourd’hui dans les Tribunaux. » Dès que cette préface se trouve à la tête de la rédaction de la Loi Ripuaire faite par Dagobert, il est évident que c’est de cette loi qu’il y est parlé sous la dénomination générale de Loi des Francs, ainsi que l’a pensé Monsieur Eccard.

On a encore vû par le passage d’Eghinard, qui vient d’être rapporté, que les Francs vivoient selon deux loix, la Loi Salique et la Loi Ripuaire. Ainsi l’une et l’autre loi pouvoit, quoique par abus, s’appeller également la Loi des Francs, et l’on peut suivant que les circonstances en décident, appliquer ce qui est dit de la loi des Francs en général, ou bien à la Loi Salique en particulier, ou bien à la Loi Ripuaire en particulier. Les loix des Francs, c’est-à-dire, la Loisalique et la Loi Ripuaire, ayant été imprimées plusieurs fois, je n’en donnerai point un abregé suivi : d’ailleurs je ne me suis point proposé d’expliquer ici le droit des particuliers, mais le droit public, le droit qui regloit la constitution de l’Etat sous les rois de la premiere race. Ainsi je rapporterai seulement ceux des articles de nos deux Loix, que les matieres que j’aurai à traiter me mettront dans l’obligation de rapporter.

La premiere division de la nation des Francs, ainsi que la premiere division de toutes les nations qui subsistoient alors, étoit celle qui se faisoit en hommes libres et en esclaves. La servitude de ces esclaves, ainsi que celle des esclaves qui appartenoient aux citoyens de toutes les nations Germaniques, étoit de differens genres. Quelques-uns de ces serfs étoient nés dans les foyers de leurs maîtres. D’autres étoient de véritables captifs, je veux dire, des prisonniers de guerre, que l’usage du tems condamnoit à l’esclavage. D’autres avoient été achetés. D’autres étoient des hommes nés libres,