Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/433

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n’a point eu son effet. Je remonte au sixiéme siecle.

La condition de serfs n’empêchoit pas les esclaves des nations Germaniques, d’être capables du maniement des armes. Si ces serfs étoient nés dans l’esclavage, ils n’avoient point été élevés sous le bâton d’un maître, mais sous la discipline d’un pere. La loi des Visigots ordonne que le Barbare et le Romain, lorsqu’ils se trouveront mandés pour quelque expédition, seront obligés d’amener au camp avec eux, la dixiéme partie de leurs serfs, et de les y amener bien armés. C’est, comme on le dira dans la suite, de ces serfs armés, qu’il faut entendre plusieurs articles des capitulaires des premiers rois de la seconde race, dans lesquels il est fait mention des Hommes des seigneurs particuliers, soit ecclésiastiques, soit laïques. Ces hommes n’étoient point comme quelques auteurs se le sont imaginés, des sujets du roi de condition libre, qui reconnussent déja ces ecclésiastiques ou ces laïques pour leurs seigneurs naturels, ainsi que plusieurs sujets du roi et de condition libre, ont reconnu sous la troisiéme race, et reconnoissent encore aujourd’hui d’autres sujets du roi pour leurs seigneurs. Au commencement du huitiéme siécle, tous les citoyens de notre monarchie ne reconnoissoient d’autre jurisdiction et d’autre pouvoir, que la jurisdiction et le pouvoir du roi et celui des officiers qu’il avoit choisis personnellement, pour être à son bon plaisir, et durant un tems, les dépositaires de son autorité sur les autres citoyens. Les particuliers n’avoient point encore usurpé alors les droits de l’Etat, et personne ne pouvoit mener à la guerre, comme des Hommes à lui, que ses propres serfs.

L’usage de conduire ses serfs à la guerre, ou de les y envoyer, a même continué d’avoir lieu sous la troisiéme race de nos rois. On voit dans la relation que fait Guillaume Breton,