Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/435

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Comme on a déja pû le remarquer, un Barbare qui se faisoit d’Eglise, commençoit par se faire couper les cheveux ; et comme nous le verrons dans la suite, durant le cinquiéme siécle et les quatre siecles suivans, tous les ecclésiastiques des Gaules, de quelque nation qu’ils fussent sortis, étoient tenus de vivre suivant le droit Romain.

Ainsi les Francs ne composoient tous qu’un seul et même ordre de citoyens, car on a déja vû que les princes de la maison royale n’étoient point citoyens en un sens, parce qu’ils partageoient tous entr’eux le royaume de leur pere, et qu’ainsi chacun d’eux devenoit un souverain. Il n’y avoit donc point alors de prince de la maison royale, qui ne fût fils de roi et héritier présomptif, au moins en partie de la couronne de son pere. Le reste des citoyens n’étoit point partagé en deux ordres, comme le sont aujourd’hui les sujets laïques de nos rois, qui se divisent en nobles et en non-nobles. Quoique les familles anciennes et connues depuis long-tems dans la nation, eussent plus de considération que celles dont l’illustration ne faisoit que de commencer ; cependant les premieres n’avoient point de droits qui leur fussent particuliers, ni de privilege spécial qui en fissent un ordre supérieur à un autre ordre de citoyens. Enfin la loi n’établissoit aucunes distinctions décidées entre les enfans qui naissoient dans certaines familles et les enfans nés dans les autres. Il ne faut point être bien versé dans le droit public des nations, pour sçavoir qu’il est bien different, d’avoir seulement de la consideration et des égards pour les citoyens des anciennes familles, ou d’attribuer par une loi positive des droits certains et des avantages particuliers aux citoyens nés dans ces familles, de maniere qu’ils jouissent en vertu de leur seule naissance, de plusieurs priviléges déniés aux citoyens nés dans les autres familles.

La consideration, ni même le respect volontaire du concitoyen, ne font point des familles qui en jouissent, un ordre de sujets, distinct et séparé. Ce sont les prérogatives et les droits attribués à certaines familles par les loix, qui font de ces familles un ordre particulier. Il y a bien, par exemple, parmi les Turcs quelques familles illustrées, pour lesquelles les autres ont beaucoup de considération ; mais comme ces familles ne jouissent point en vertu des ordonnances ou des statuts, d’aucun droit réel,