Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/437

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libre, fussent du même ordre, parce que dans les occasions où elle auroit dû statuer différemment par rapport aux diverses conditions dans lesquelles chacun des citoyens seroit né, elle statue uniformément. Citons quelques exemples tirés de la Loi Salique et de la Loi Ripuaire, qui comme nous l’avons dit, sont en quelque maniere deux tables de la loi nationale des Francs.

Le quarante-quatriéme titre des Loix Saliques statue sur les interêts civils, ou sur la peine pécuniaire à laquelle doit être condamné le meurtrier de condition libre qui aura tué une personne de même condition que lui. Il est dit dans ce titre dont la substance est la même que dans toutes les rédactions de la Loi Salique. » Le Franc qui aura tué un Romain de condition à manger à la table du Roi (c’est de quoi nous parlerons plus bas) sera condamné à trois cens sols d’or. Celui qui aura tué un Romain de l’ordre de ceux qu’on appelle Possesseurs, c’est-à-dire, qui possedent des biens fonds dans le Canton où ils sont domiciliés, payera cent sols d’or. Celui qui aura tué un Romain tributairc, payera quarante-cinq sols d’or. » Les Loix Saliques ayant ainsi arbitré la peine pécuniaire du meurtrier d’un Romain libre par rapport à l’ordre dont le Romain étoit, parce que la nation Romaine étoit divisée en plusieurs ordres, il est évident qu’elles auroient de même arbitré la peine pécuniaire du meurtrier d’un Franc libre, par rapport à l’ordre dont auroit été le Franc mis à mort, supposé que les Francs eussent été divisés comme les Romains en differens ordres. Cependant les loix Saliques ne font point cette distinction. Dans le titre que je rapporte il est dit simplement : « Celui qui aura tué un Franc, un autre Barbare, ou un homme qui vit selon la Loi Salique, sera condamné à payer deux cens sols d’or. »

On trouve aussi dans la loi des Ripuaires, deux titres, où il est statué expressément sur le meurtre d’une personne libre. Il