Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/439

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aux parens de l’affranchi. Le simple Citoyen qui aura tué un Noble, sera condamné à quatre-vingt sols d’or, & à cinquante-trois sols d’or s’il a tué un Ciroyen du même Ordre que lui. L’affranchi qui aura tué un Noble, payera quatre vingt sols d’or, & cinquante-trois sols, s’il a tué un simple Citoyen. »

Le lecteur fera de lui-même toutes les réflexions qui sont à faire, sur les dispositions énoncées dans cette loi.

Il sera bon cependant d’observer ici, qu’il est contre toute sorte d’apparence, bien que des auteurs modernes ayent affecté de le croire, que les meurtriers et les voleurs en fussent quittes pour payer la somme à laquelle ils sont condamnés par nos loix nationales. Une societé où les voleurs et les meurtriers n’eussent point été punis plus séverement, n’auroit pas subsisté long-tems. Il faut donc regarder ces sortes d’amendes, comme des interêts civils, comme une satisfaction à laquelle le voleur ou le meurtrier étoit condamné envers ceux qui avoient souffert par son vol ou par son meurtre. Au cas que le délinquant fût exécuté à mort, la somme à laquelle se montoit cette satisfaction, se prélevoit sur tous les biens qu’il avoit laissés ; et dans les cas où la confiscation avoit lieu, les officiers du fisc ne pouvoient pas mettre la main sur ces biens-là, avant que l’homme qui avoit été volé, et que le maître ou les parens du mort eussent reçû la somme que la loi leur adjugeoit. » Si quelqu’un, dit la Loi des Ripuaires[1], a été traduit en Justice pour vol, & qu’après avoir été dûëment atteint & convaincu, il soit par Jugement du Prince pendu ou exécuté à quelque gibet que ce puisse être, ses héritiers entreront en possession de tous ses biens, dès qu’ils auront satisfait pour le vol, & payé tous les frais & dépens du Procès. » Au cas que le prince voulût faire grace de la vie au coupable, il ne pouvoit point apparemment l’accorder, que le coupable n’eût satisfait les personnes lezées. Ainsi qu’il se pratique encore aujourd’hui dans plusieurs Etats chrétiens, la grace du prince ne pouvoit valoir, que le criminel n’eût satisfait sa partie civile, c’est-à-dire ici, qu’il ne lui eût payé la somme à laquelle il étoit condamné par la loi.

Nous rapporterons ci-dessous une loi de Childebert le jeune,

  1. Gang. Gloff. Tom. 2. pag. 47.