Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/461

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

sure, profere, dans le tems même que l’évêque lui coupe les cheveux, et qui signifient, que celui qui la reçoit, est dans la confiance que le Seigneur lui restituera son héritage ; c’est-à-dire, que la Providence le recompensera de l’héritage auquel il renonce en se faisant ecclesiastique. Les Romains, suivant ce principe, ne devoient pas être assujettis à cette cérémonie pour entrer dans la cléricature. Mais c’est assez conjecturer.

On peut bien croire que les Francs qui étoient concitoyens du chef de la monarchie, avoient la principale part à ses dignités, et que plusieurs d’entr’eux furent employés comme ducs et comme comtes. Ceux qui étoient revêtus de ces dignités, exerçoient en même tems le pouvoir civil et le pouvoir militaire chacun dans son district. La séparation de ces deux pouvoirs, que Constantin Le Grand avoit introduite dans l’empire, cessa dans les Gaules en même tems que la domination des empereurs. C’est ce qui paroît en faisant quelqu’attention sur differens endroits de notre histoire. Nous en rapporterons plusieurs. On y voit que les ducs qui étoient des officiers purement militaires sous les derniers empereurs, se mêloient des affaires civiles sous nos premiers rois, dont ils ne laissoient pas de commander les armées.

Mais il suffira pour bien établir la verité de ce fait, que la séparation du pouvoir militaire et du pouvoir civil, avoit cessé sous Clovis et sous ses successeurs, d’alleguer ici celle des formules de Marculphe, qui contient le modelle des provisions qui se donnoient alors, soit aux patrices, soit aux ducs, soit aux comtes. En premier lieu, il est dit dans cette formule : qu’on ne doit conferer les dignités ausquelles l’administration de la justice est spécialement attachée, qu’à des personnes d’une vertu et d’un courage éprouvés. Il est enjoint en second lieu au pourvû de rendre la justice à tous les sujets de la monarchie, conformément à la loi, suivant laquelle vit chacun d’entr’eux. Nous parlerons plus au long de cette formule, et nous en donnerons même un assez long extrait dans le chapitre neuviéme de ce sixiéme livre.

Cette gestion du pouvoir civil, n’étoit point, je l’avoue, particuliere aux Francs. Elle leur étoit commune avec d’autres Barbares. Mais ce qui étoit particulier aux Francs, c’est que comme l’observe Agathias, dans un endroit de son histoire que nous avons déja rapporté, ils entroient dans les sénats des villes, et qu’ils exerçoient les fonctions des emplois municipaux.