Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/476

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Italie, et l’autre dans la Norique, ils devinrent sujets des rois Francs sous les enfans de Clovis. La premiere de ces deux dernieres colonies, doit avoir été soumise, ou plutôt dissipée sous le regne de Theodebert et sous celui de Theodebalde, tems où les Francs porterent la guerre en Italie. Si l’on peut douter de la destinée de notre premiere colonie, on sçait du moins positivement le sort de la seconde, de celle qui avoit été transplantée dans la région de la Germanie, qui est entre la Montagne Noire, les Alpes et le Danube. On a déja vû qu’elle passa sous la domination des rois Francs, lorsque les Ostrogots firent à ces princes la cession dont nous avons donné l’histoire à la fin de notre cinquiéme livre. Agathias[1] qui nous a fourni ce que nous y avons dit de plus curieux, concernant l’histoire de ces Allemands, nous apprend aussi qu’alors ils étoient encore payens, et qu’ils rendoient un culte religieux aux fleuves comme aux autres estres, dont l’idolatrie avoit fait des dieux. Suivant les apparences, ils se seront faits chrétiens dès qu’ils eurent reconnu pour souverains les rois des Francs. Ceux des Allemands dont il s’agit, auront vêcu après cela, selon la loi que Thierri avoit déja fait rédiger, pour servir de code national aux premiers Allemands qui avoient passé sous la domination des rois Francs, aux Allemands qui s’étoient soumis à Clovis immédiatement après la bataille de Tolbiac.

Nous n’avons plus ce code national des Allemands de la rédaction faite sous le regne de Thierri, mais nous avons encore la rédaction que le roi Dagobert en fit faire[2], vers l’année six cens trente.

Dans cette loi rédigée après la soumission des Allemands de la Germanie, il y est traité des hommes de condition libre, qui pour user d’une expression de notre ancien langage, donnoient corps et biens à l’église, de la peine de ceux qui outrageroient leur curé, et de plusieurs autres cas pareils, sur lesquels la loi est génerale et sans aucune exception, ce qui suppose que tout le peuple, pour qui elle avoit été compilée, fît profession de la religion chrétienne.

Quoique le gros des Allemands fût établi dans le pays affecté à l’habitation de ce peuple, il ne laissoit pas d’y en avoir néanmoins qui s’habituoient ailleurs. C’est ce qui devoit arriver suivant le cours ordinaire des choses, et c’est aussi ce qui arrivoit souvent. En effet, nous voyons par la Loi Ripuaire, qu’il y avoit dans le pays tenu par les Ripuaires, des Francs Saliens,

  1. Agath. Hist. Lib. 1.
  2. Cap. Baluz. Tom. pr. pag. 54.