Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/492

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avec la même autorité qu’ils avoient eue avant que les Francs fussent les maîtres des Gaules. Tous les Romains continuoient à vivre suivant le droit Romain. On y voyoit les mêmes officiers qu’auparavant dans chaque cité ; on y levoit les mêmes impositions ; on y donnoit les mêmes spectacles ; en un mot, les mœurs et les usages y étoient les mêmes que dans les tems où l’on obéissoit aux souverains de Rome. Commençons par les ecclésiastiques.

L’Eglise des Gaules recevoit de nos premiers rois encore plus de protection et de faveur qu’elle n’en avoit reçû des empereurs Romains. Les rois Mérovingiens, les uns par pieté, les autres pour se conformer aux maximes que Clovis qui avoit eu tant d’obligation aux évêques, devoit avoir laissées dans sa famille, se montroient zelés pour la propagation de la foi et pour les interêts de l’Eglise. L’histoire parle en plusieurs endroits du soin que ces princes prenoient pour la conversion des peuples qu’ils soumettoient à leur couronne, et nous avons encore une ordonnance faite par Childebert I en cinq cens cinquante quatre, pour abolir dans ses Etats les restes de l’idolatrie[1]. Quoiqu’il y eut déja long-tems, généralement parlant, que les anciens habitans des Gaules fussent convertis, il y restoit encore quelques payens. Mais le grand mal étoit que plusieurs des nouveaux chrétiens, conservoient du respect pour les simulacres que leurs peres avoient adorés, et que les évêques ne pouvoient obtenir de leurs ouailles indociles, qu’elles ôtassent ces idoles des places honorables où elles avoient été mises, pour y être l’objet d’un culte religieux. Ce fut à ce sujet que Childebert publia sa constitution, dans laquelle il ordonna d’ôter incessamment toutes les idoles placées dans les maisons, ainsi que dans les champs, et de les briser ou de les remettre entre les mains des évêques, enjoignant à ses officiers de se saisir des contrevenans, à moins qu’ils ne donnassent caution de se representer à son tribunal, pour y recevoir de sa propre bouche leur sentence, qui seroit telle qu’il jugeroit à propos de la rendre. L’on voit cependant dans la vie des saints, qui ont vêcu durant le sixiéme siécle, et même durant le septiéme, qu’il se trouvoit encore alors parmi les Gaulois, et des payens et des chrétiens, lesquels idolâtroient.

  1. Voyez ci-dessus, Liv. pr. ch. 13.