Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/504

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

que Dom Thierri Ruinart a fait imprimer dans son édition des œuvres de Gregoire de Tours, après l’avoir transcrit sur l’original qui se conserve encore dans les archives de l’église de saint Martin de Tours, à laquelle il est fait des legs considerables par cet acte.

Quel étoit, demandera-t’on, le corps du droit Romain qu’on suivoit dans les Gaules sous le regne de Clovis et sous celui de ses premiers successeurs ? Certainement ce n’étoit point le Digeste et le Code de Justinien. Les empereurs n’avoient plus aucun pouvoir dans les Gaules, quand ce prince publia sa redaction du droit Romain, qui dans tous les pays où ce droit a force de loi aujourd’hui, ainsi que dans ceux où il n’est pour ainsi dire que consulté, est regardé comme la rédaction autentique du droit Romain. Ce n’a été que sous la troisiéme race que la rédaction de Justinien a été connuë dans les Gaules, et qu’on l’y a substituée à celles dont on s’y étoit servi dans les tems antérieurs, et qui n’étoient point aussi parfaites. Quelle étoit donc la rédaction des loix Romaines qui pouvoit être en usage dans les Gaules sous les rois Mérovingiens ?

Lorsque Clovis se rendit maître de la partie des Gaules renfermée entre la Loire, l’Ocean et le Rhin, les habitans de ces provinces avoient pour tables de leur loi, le code que Theodose le jeune empereur des Romains d’Orient avoit publié en quatre cens trente-cinq, et qui avoit été reçu dans le partage d’Occident, avant que cet empire eût été renversé. Mais lorsque Clovis soumit à son obéissance celle des provinces des Gaules dont il chassa les Visigots, il y trouva en usage le code d’Anian, ou le code du droit Romain qu’Alaric II avoit en cinq cens cinq fait rédiger par les plus notables jurisconsultes de ses Etats, pour régir ses sujets de la nation Romaine. Ainsi je crois que du tems de Clovis et de ses successeurs, on se sera servi du code d’Alaric dans les provinces de la monarchie Françoise, qui étoient sous l’obéissance d’Alaric II lorsqu’il publia ce code, et que dans les autres provinces de la monarchie Françoise, dans celles qui sont au nord de la Loire, on aura continué à se servir du code Théodosien. Il est certain du moins que sous nos rois Mérovingiens, le code de Théodose étoit encore en vigueur dans une grande partie des Gaules : voici ce qu’on trouve dans Gregoire de Tours au sujet d’Andarchius, qui avoit fait une très-grande fortune sous le regne de Sigebert petit-fils de Clovis. » Avant que de parler d’Andarchius, je dois dire un mot de la