Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/513

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que Theodoric avec l’iniquité d’un délai de justice affecté.

Je tomberai d’accord, autant qu’on le voudra, que nos rois et leurs officiers ne pouvoient point empêcher toutes les prévarications qui se commettoient à l’abri de la diversité des codes en vigueur dans la monarchie. Comme le dit Hincmar : » Lorsque le Comte croit se rendre le maître d’une affaire, la faisant juger suivant le Droit Romain, il veut qu’elle soit jugée suivant ce Droit-là. Ne trouve-t’il pas son compte à la faire juger suivant le Droit Romain, il prétend qu’elle doive être jugée suivant les Capitulaires ? Il arrive souvent de-là qu’on élude la disposition du Droit Romain par les Capitulaires, & celle des Capitulaires par le Droit Romain. » Comme les Capitulaires étoient des loix faites par nos rois qui étoient les chefs suprêmes de toutes les nations qui composoient le peuple de leur monarchie, ces capitulaires devoient avoir une autorité supérieure à celle de toutes les loix nationales, lorsqu’ils se trouvoient en opposition avec elles. Ces loix devoient plier devant les capitulaires émanés immédiatement du pouvoir législatif, comme nos coutumes plient aujourd’hui devant les édits de nos rois.

Ainsi je dirai volontiers, comme le disoit Agobard dans ses représentations à Louis Le Débonnaire contre la loi des Bourguignons : » Qu’il eût bien mieux valu que les Sujets de la Monarchie Françoise n’eussent jamais eu qu’un Roi, & qu’ils eussent tous vêcu selon la même Loi, parce qu’alors il у auroit eu plus d’union entr’eux, & qu’ils auroient trouvé plus d’équité dans leurs Concitoyens. »

Il ne nous convient pas trop neanmoins de traiter d’hommes encore à demi-sauvages, les princes qui ont souffert que cette pluralité de codes differens entr’eux, fût en usage dans le même district. N’a-t’on pas vû regner en France, dans le tems qu’elle étoit déja très-polie, un abus à peu-près pareil à celui de souffrir dans le même royaume des nations distinctes, dont chacune devoit être jugée suivant son code particulier ? J’entends parler ici de l’usage général introduit dans la monarchie sous les rois de la troisiéme race, et suivant lequel les crimi-