Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/528

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blement, en introduisant l’usage des dispenses. Cette loi qu’on connoît être du roi Rescivindus, monté sur le trône, suivant Luitptand en six cens cinquante-trois, et cela parce que le monagrance du nom de Rescivindus se trouve à la tête de la loi, statue ainsi. » Par de bonnes considérations, nous révoquons pour toujours l’ancien Reglement, & nous statuons par la presente Ordonnance qui doit être irrévocable, que doresnavant un Visigot pourra épouser une Romaine, & une femme de la Nation des Visigots un Romain, en nous en demandant auparavant la permission. » On aura inseré ce statut dans la loi des Visigots, à la place du statut qui défendoit les mariages dont il s’agit, et qui étoit devenu inutile par sa révocation. Voilà pourquoi nous ne trouvons plus ce statut-là, dans la table de la loi des Visigots.

Il n’en a pas été de même des loix des Francs. On ne trouve dans aucune de leurs rédactions, la prohibition de s’allier par mariage avec la nation Romaine, et l’histoire fait foi en second lieu, que les Francs ont souvent contracté mariage avec des personnes de cette nation, dès les premiers tems de la monarchie.

Tout ce qui est permis par la loi naturelle en matiere civile, et n’est point défendu par une loi du droit positif particulier à la nation dont il s’agit, est réputé permis par ce droit positif. Or la Loi Salique et la Loi Ripuaire ne deffendent dans aucun des endroits où elles statuent sur les mariages, le mariage d’un Franc libre avec une Romaine de même condition, ni celui d’un citoyen Romain avec une femme libre de la nation des Francs. Il y a même dans ces deux loix plusieurs articles dont on peut tirer induction, qu’elles approuvoient ces sortes de mariages.

Le quatorziéme titre de la Loi Salique composé de seize articles, est entierement employé à statuer sur les rapts et sur les mariages. Il y est bien dit, que la fille libre qui épousera un esclave qu’elle sçaura être esclave, deviendra serve ; que celui qui épousera une femme fiancée avec un autre homme, sera condamné à une amende de soixante sols d’or au profit du roi, et