Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/530

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

de succeder à la couronne, nonobstant la condition de leur mere, qu’alors on étoit persuadé que l’honneur que faisoit le souverain aux esclaves qu’il daignoit épouser, les affranchissoit de plein droit.

Venons à la loi des Ripuaires, qui, comme nous l’avons déja observé, étoit moins favorable aux Romains en general, que la Loi Salique. Il est vrai qu’elle condamne, ou pour mieux dire, qu’elle improuve le mariage des Romains avec les Ripuaires. Il y est dit à ce sujet : » Si un homme affranchi en face d’Eglise, si un Romain, ou si un Affranchi de la dépendance du Domaine du Roi, épouse une Ripuaire née libre, ou si un Ripuaire né libre épouse, soit une Romaine, soit une Affranchíe dépendante du Domaine du Roi, soit une femme affranchie en face d’Eglise, les enfans qui naîtront de ces sortes de mariage, seront de la condition de celui des deux conjoints, dont l’état est le moindre. » Ainsi le fils du Ripuaire qui avoit épousé une Romaine, et qui naturellement devoit jouir de l’état de Ripuaire, étoit réduit à l’état de Romain par cette loi. Elle n’ordonne rien de plus, soit à son préjudice, soit au préjudice de son pere. Encore est-il probable que par Romain, il ne faut point entendre ici, les Romains unis avec les Ripuaires et domiciliés parmi eux, mais les Romains qui n’avoient point cet avantage, et qui étoient comme étrangers par rapport aux Ripuaires : en un mot, les Romains que la Loi Ripuaire qualifie Advena Romani. Nous en avons déja parlé.

Mais quel qu’ait été l’objet et le motif de cette sanction particuliere, l’esprit de la loi des Ripuaires est si peu opposé aux mariages entre les personnes des deux nations, que cette loi n’impose aucune sorte de peine à la fille d’un Ripuaire, laquelle auroit épousé un Romain. Elle ne statue autre chose à cet égard, si ce n’est que les enfans nés d’un pareil mariage, seroient Romains, c’est-à-dire, de la condition dont ils devoient être, suivant la loi naturelle. La loi des Ripuaires est néanmoins très-sévere contre les filles de condition libre, qui contracteroient les mariages, qu’elle regarde comme de véritables mésalliances. Tels sont les mariages qu’une fille née libre pouvoit contracter avec de certains affranchis ou avec des esclaves. La loi[1] condamne les enfans nés de quelques-uns de ces mariages à l’escla-

  1. Lex Rip. Tit. 58, Art. 16.