Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/532

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ges étoient en usage, même avant que Clovis se fût rendu maître des Gaules.

Enfin Procope écrit dans l’endroit de son Histoire de la guerre Gothique, où il raconte comment se fit l’union des francs avec les Armoriques, et que nous avons rapporté dans le troisiéme chapitre du quatriéme livre de cet ouvrage, que l’union dont il s’agit fut faite aux conditions que les Francs avoient proposées, et qu’une de ces conditions étoit que les deux peuples, pour rendre leur confédération plus étroite, s’alliroient ensemble par des mariages. Les Francs qui s’incorporerent à la tribu des Saliens, qui avoit fait le traité dont nous venons de parler, se seront conformés à sa disposition. Si l’on trouve dans la loi des Ripuaires quelqu’espece de peine imposée au Franc qui épousoit une Romaine, c’est que les Ripuaires n’ayant point été incorporés à la tribu des Saliens, ils auront eu la liberté de continuer à maintenir ce qui avoit été statué à cet égard dans les tems précedens.

Les Visigots, il est vrai, ont été long-tems sans vouloir s’allier par mariage avec les Romains des Gaules, on vient de le voir ; mais la raison qui les éloignoit de ces alliances, n’en éloignoit pas les Francs. Les Gots venoient de la Pannonie, et lorsqu’ils s’établirent en-deçà des Alpes et au-delà des Pirenées, ils n’étoient pas familiarisés de longue main avec les Romains de ces contrées-là. Au contraire les nations Germaniques du nombre desquelles étoient les Francs, n’auront jamais eu de répugnance à s’allier par des mariages avec les Romains de la partie des Gaules où elles s’habituerent, parce qu’elles avoient eu de grandes relations avec eux, même avant qu’elles passassent le Rhin, pour venir occuper cette partie des Gaules. En effet, nous voyons en lisant la loi des Bourguignons, qui étoient une autre nation Germanique, qu’ils pouvoient dès les premiers tems de leur établissement dans les Gaules, épouser des Romaines, et donner leurs filles à des Romains.

Il y est dit dans le douziéme titre qui concerne le crime de Rapt. « La fille Romaine qui sans avoir obtenu le consentement de ses parens, ou bien à leur insçû, épousera un Bourguignon, sera deshéritée. » Suivant cette loi il étoit donc permis aux filles Romaines d’épouser impunément des Bourguignons, pour-